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31/07/1992 | FRANCE | N°94744

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1992, 94744


Vu 1°) sous le n° 94 744 la requête, enregistrée le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par Mmes Marthe Z..., Françoise Y..., Annie-Andrée Z... et Mauricette X... tendant à l'annulation d'un arrêté de cessibilité du préfet du Doubs en date du 23 septembre 1985 et, par voie d'exception d'illégalité, d'un arrêté en date du 19 juille

t 1982 du préfet du Doubs déclarant d'utilité publique la constitution de ...

Vu 1°) sous le n° 94 744 la requête, enregistrée le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 4 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande présentée par Mmes Marthe Z..., Françoise Y..., Annie-Andrée Z... et Mauricette X... tendant à l'annulation d'un arrêté de cessibilité du préfet du Doubs en date du 23 septembre 1985 et, par voie d'exception d'illégalité, d'un arrêté en date du 19 juillet 1982 du préfet du Doubs déclarant d'utilité publique la constitution de réserves foncières sur les communes de Vieux Charmont, Dambenois, Brognard et Nommay ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision du 23 septembre 1985 et déclare illégal l'arrêté préfectoral du 19 juillet 1982 ;
Vu 2°) sous le n° 94 745 la requête, enregistrée le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mauricette X... demeurant ... de Rosan à Montbéliard (25200) et tendant aux mêmes fins que la requête n° 94 744 ;
Vu 3°) sous le n° 94 746 la requête enregistrée le 1er février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Marthe Z... demeurant ... Sochaux et tendant aux mêmes fins que la requête 94 744 ;
Vu 4°) sous le n° 94 860 la requête enregistrée le 1er février 14988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par Mme Annie-Andrée Z... demeurant ... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 94 744 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du district urbain du pays de Montbeliard,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requête susvisées ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte du dossier qu'à la suite de l'arrêté de cessibilité en date du 13 juillet 1983 intervenu dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique en vue de la constitution de réserves foncières dans la zone des plans d'eau de la Savoureuse sur le territoire des communes de Vieux Charmont, Dambenois, Brognard et Nommay, il a été effectué, en 1985, une modification cadastrale, à la suite de laquelle le préfet du Doubs a pris l'arrêté attqué en date du 23 septembre 1985 modifiant l'arrêté initial du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la modification cadastrale avait notamment pour objet de prendre en compte le changement de lit de la rivière La Savoureuse ; qu'il en est résulté des modifications de la configuration, de la superficie ou du classement de certaines parcelles appartenant aux requérantes ; que l'arrêté du 23 septembre 1985 a déclaré cessibles des parcelles qui n'étaient pas identiques à celles qu'énumérait le précédent arrêté de cessibilité ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, pour déclarer irrecevables les requêtes dirigées contre ledit arrêté, a considéré que celui-ci n'avait pas modifié le plan parcellaire initial et s'était contenté d'y apporter des rectifications d'ordre matériel qui ne faisaient pas grief aux requérantes ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Besançon du 2 décembre 1987 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mmes Françoise Y..., Mauricette X..., Marthe Z..., Annie-André Z... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 septembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation " ... le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire" ; que cet arrêté intervient après une enquête effectuée dans les conditions fixées par l'article R. 11-20 du même code ;
Considérant que les modifications limitées apportées par l'arrêté attaqué à l'arrêté de cessibilité initial du 13 juillet 1983 n'entrainent aucune possibilité de confusion sur l'indentification des parcelles à exproprier ni sur la détermination des propriétaires concernés ; que, par suite, c'est à tort que les requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué aurait dû être précédé d'une nouvelle enquête parcellaire ;
Sur la légalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique en date du 19 juillet 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-1 du code de l'expropriation : "Lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut ... être déclarée ... 3° par arrêté du préfet du lieu des immeubles concernés par l'opération ..." ;
Considérant qu'à la suite des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, le commissaire enquêteur a émis, le 29 juillet 1981, un avis favorable à la déclaration d'utilité publique de l'opération ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le préfet du Doubs était compétent pour prendre l'arrêté attaqué du 19 juillet 1982 ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté dont la légalité est contestée a pour objet de déclarer d'utilité publique un projet de constitution de réserves foncières en vue de l'aménagement d'une base de loisirs de plein air pour la population de Montbéliard et de ses environs ; que ce projet se bornait à procéder aux acquisitions d'immeubles nécessaires, sans que le plan et le programme des travaux aient été encore établis ; que c'est, par suite, à bon droit que le dossier de l'enquête préalable à ladite déclaration d'utilité publique a été constitué conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ;
Considérant, enfin, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée présente, en l'état du projet, un caractère d'utilité publique ; que les atteintes à la propriété qu'il comporte ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt qu'il présente ; qu'il n'est pas établi que le coût financier de ces acquisitions soit excessif ; que si les requérantes prétendent que l'aménagement de la zone considérée aurait pu être réalisé selon d'autres modalités moins contraignantes pour elles, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier l'opportunité des choix opérés par la collectivité expropriante ;
Sur l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les requérantes à payer au district urbain du pays de Montbéliard la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1987 du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mmes Françoise Y..., Mauricette X..., Marthe Z..., Annie-Andrée Z..., devant le tribunal administratif de Besançon sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du district urbain du pays de Montbéliard tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes Françoise Y..., Mauricette X..., Marthe Z..., Annie-Andrée Z..., au district urbain du pays de Montbéliard, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PARCELLAIRE.


Références :

Code de l'expropriation R11-28, R11-20, R11-1, R11-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 94744
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94744
Numéro NOR : CETATEXT000007833191 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;94744 ?
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