Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1988 et 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant à La Champenoiserie, commune de Courtenay (Loiret) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur sa réclamation relative au remembrement de sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 4, 19, 21 et 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement a pour but " ... d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'un chemin d'exploitation le long du rû de la Charmée, facilement franchissable, a eu pour effet de couper en deux un ensemble d'herbages appartenant à M. X... et en outre de priver d'accès direct à ce ruisseau, qui constitue un abreuvoir naturel, et à une source, la parcelle la plus importante de l'exploitation de M. X..., concentrée sur l'élevage ovin ; qu'ainsi la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a aggravé les conditions de l'exploitation en violation de la disposition précitée du code rural ; que, dès lors, M. X..., dont la situation doit être appréciée à l'époque de l'ouverture des opérations de remembrement, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 15 décembre 1987 et la décision en date du 22 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur la réclamation de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.