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31/07/1992 | FRANCE | N°95214

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 juillet 1992, 95214


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1988 et 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant à La Champenoiserie, commune de Courtenay (Loiret) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur sa réclamation relative au

remembrement de sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1988 et 15 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant à La Champenoiserie, commune de Courtenay (Loiret) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur sa réclamation relative au remembrement de sa propriété ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 4, 19, 21 et 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement a pour but " ... d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création d'un chemin d'exploitation le long du rû de la Charmée, facilement franchissable, a eu pour effet de couper en deux un ensemble d'herbages appartenant à M. X... et en outre de priver d'accès direct à ce ruisseau, qui constitue un abreuvoir naturel, et à une source, la parcelle la plus importante de l'exploitation de M. X..., concentrée sur l'élevage ovin ; qu'ainsi la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a aggravé les conditions de l'exploitation en violation de la disposition précitée du code rural ; que, dès lors, M. X..., dont la situation doit être appréciée à l'époque de l'ouverture des opérations de remembrement, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 15 décembre 1987 et la décision en date du 22 avril 1986 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a statué sur la réclamation de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95214
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 95214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salat-Baroux
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95214.19920731
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