La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1992 | FRANCE | N°95470

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 31 juillet 1992, 95470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1988 et 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GARDE (83130), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA GARDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Clément X..., l'arrêté du maire de la commune du 10 octobre 1984 radiant M. X... des effectifs communaux à compter du 17 août 1984 ;
2°) de rejeter la demande présen

tée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1988 et 22 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GARDE (83130), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA GARDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Clément X..., l'arrêté du maire de la commune du 10 octobre 1984 radiant M. X... des effectifs communaux à compter du 17 août 1984 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA GARDE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., fonctionnaire de la COMMUNE DE LA GARDE, n'a pas regagné son poste à l'expiration d'un congé de maladie le 17 août 1984 ; que le maire de ladite commune lui a adressé le 5 septembre 1984 une lettre l'informant qu'il avait décidé de le radier des effectifs du personnel communal pour abandon de poste ; que par arrêté du 10 octobre 1984, le maire a effectivement procédé à la radiation de M. X... ;
Considérant que le maire devait, avant de radier M. X... des effectifs de la commune, le mettre en demeure de regagner son poste ; qu'il résulte du texte même de la lettre du 5 septembre 1984 que celle-ci n'avait pas le caractère d'une telle mise en demeure ; que la COMMUNE DE LA GARDE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire en date du 10 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA GARDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE DE LA GARDE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 95470
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95470
Numéro NOR : CETATEXT000007833205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;95470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award