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31/07/1992 | FRANCE | N°96366

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 31 juillet 1992, 96366


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988, présentée par Mme Nadine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 1985 par lequel le maire de Nancy a mis fin à son stage d'aide ouvrier professionnel au service technique des relations publiques de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

es communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1988, présentée par Mme Nadine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 juillet 1985 par lequel le maire de Nancy a mis fin à son stage d'aide ouvrier professionnel au service technique des relations publiques de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la requérante soutient que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le moyen manque en fait ;
Considérant que selon l'article R. 412-12 du code des communes applicable en l'espèce, la durée du stage est d'une année, renouvelable une fois ; que dès lors, le maire n'a pas fait une fausse application de cet article en prolongeant par deux fois le stage de Mme X..., aide-ouvrier professionnel employée par la commune de Nancy, dans la limite de durée fixée par l'article susanalysé ;
Considérant que si l'arrêté du maire fait référence à des congés de maladie obtenus par la requérante, il ressort des pièces du dossier que le maire ne s'est pas fondé sur ce motif pour mettre fin au stage de Y... GUSTIN mais sur sa manière de servir ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Nancy et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 96366
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Références :

Code des communes R412-12


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 96366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:96366.19920731
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