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31/07/1992 | FRANCE | N°97364

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 31 juillet 1992, 97364


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une part de la délibération du conseil municipal de Bonnieux (Vaucluse) en date du 6 novembre 1987, et d'autre part de l'arrêté de déclaration d'utilité publique pris conjointement par les préfets du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône les 15 octob

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Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'une part de la délibération du conseil municipal de Bonnieux (Vaucluse) en date du 6 novembre 1987, et d'autre part de l'arrêté de déclaration d'utilité publique pris conjointement par les préfets du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône les 15 octobre 1985 et 30 septembre 1985 respectivement et relatif à l'aménagement de la vallée du Calavon et du Sud-Lubéron,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté conjoint des préfets, commissaires de la République des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse en date des 30 septembre et 15 octobre 1985 déclarant d'utilité publique l'aménagement de la vallée du Calavon et du Sud-Lubéron ; que pour rejeter la demande de M. X... les premiers juges ont retenu que l'arrêté litigieux avait épuisé ses effets à l'égard du requérant ;
Considérant que M. X... s'est pourvu en cassation contre les ordonnances du juge de l'expropriation ; que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée ; qu'ainsi l'acte attaqué n'a pas épuisé ses effets à l'égard de M. X..., qui est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis à l'exécution de la déclaration d'utilité publique susmentionnée ;
Considérant qu'il convient d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté conjoint des 30 septembre et 15 octobre 1985 ;
Considérant, d'autre part, que M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le même jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a pas fai droit à sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 6 novembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Bonnieux (Vaucluse) a décidé la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols de la commune en cours de révision ; qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, le préjudice né de la délibération attaquée ne présente pas un caractère difficilement réparable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 1988 est annulé en tant qu'il déclare n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint des préfets, commissaires de la République des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse en date des 30 septembre et 15 octobre 1985.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution, d'une part, de la délibération du 6 novembre 1987 du conseil municipal de Bonvieux, et d'autre part de l'arrêté conjoint des 30 septembre et 15 octobre 1985 sont rejetées .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Vaucluse, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 97364
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Sursis à l'exécution - Demande de sursis à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique - Intervention des ordonnances d'expropriation - Recours en cassation contre ces ordonnances - Conséquence - Recevabilité de la demande de sursis (1).

34-04, 54-03-03-01 Demande d'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté conjoint des préfets, commissaires de la République des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse déclarant d'utilité publique l'aménagement de la vallée du Calavon et du Sud-Lubéron. Pour rejeter cette demande les premiers juges ont retenu que l'arrêté litigieux avait épuisé ses effets à l'égard du requérant. L'intéressé s'est pourvu en cassation contre les ordonnances du juge de l'expropriation et la Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée. Ainsi l'acte attaqué n'a pas épuisé ses effets à l'égard du requérant, qui est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis à l'exécution de la déclaration d'utilité publique susmentionnée.

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - Condition tenant à ce que la demande ne soit pas dépourvue d'objet - Condition remplie - Recevabilité - Demande de sursis à l'exécution d'un acte déclaratif d'utilité publique - Intervention des ordonnances d'expropriation - Recours en cassation contre ces ordonnances (1).


Références :

1.

Cf. 1962-07-06, Consorts Letot, p. 461


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 97364
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:97364.19920731
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