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31/07/1992 | FRANCE | N°98950

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 31 juillet 1992, 98950


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin 1988 et 7 octobre 1988, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LOUIS DE LA REUNION, à ce autorisée par une délibération de son conseil municipal en date du 19 mai 1988 ; la COMMUNE DE SAINT-LOUIS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération n° 103 du conseil municipal de Saint-Louis en date du 28 août 1984 approuvant le compte

administratif de la commune pour l'exercice 1983 ;
2°) de rejeter l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juin 1988 et 7 octobre 1988, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LOUIS DE LA REUNION, à ce autorisée par une délibération de son conseil municipal en date du 19 mai 1988 ; la COMMUNE DE SAINT-LOUIS DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la délibération n° 103 du conseil municipal de Saint-Louis en date du 28 août 1984 approuvant le compte administratif de la commune pour l'exercice 1983 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS DE LA REUNION,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler, à la demande de M. Daniel X..., la délibération n° 103 en date du 28 août 1984 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT LOUIS DE LA REUNION a approuvé le compte administratif de la commune pour l'exercice 1983, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a estimé que la présentation de ce document n'était pas conforme aux prescriptions de l'article R.241-13 du code des communes relatif aux comptes des exercices clos ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du compte administratif du maire de la commune de Saint-Louis produit par la commune requérante que ce document, dont l'authenticité n'est ni contestée, ni contestable, est établi conformément aux prescriptions de l'article R.241-13 du code des communes ; qu'aucune disposition de cet article, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient que la délibération par laquelle un conseil municipal approuve un tel compte doive reprendre l'ensemble des écritures de ce compte ; qu'ainsi, en mentionnant seulement les résultats globaux tirés de ce document, la délibération par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT LOUIS DE LA REUNION a approuvé le compte administratif du maire n'est entachée d'aucune irrégularité ; que cette commune est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 4 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Daniel X... dirigée contre la délibération n° 103 du conseil municipal de la commune de Saint-Louis en date du 28 avril 1984 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT LOUIS DE LA REUNION , à M. X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 98950
Date de la décision : 31/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES COMMUNES.


Références :

Code des communes R241-13


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 98950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:98950.19920731
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