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31/07/1992 | FRANCE | N°99801

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 31 juillet 1992, 99801


Vu 1°) sous le n° 99 801, enregistrée le 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 27 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 25 mai 1988 au tribunal administratif de Paris pour M. X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 5 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a confi

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Vu 1°) sous le n° 99 801, enregistrée le 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 27 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 25 mai 1988 au tribunal administratif de Paris pour M. X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 5 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a confirmé la décision du commandant des forces françaises du Cap Vert rejetant sa demande d'exonération de retenue pour logement ;
Vu 2°) sous le n° 99 802, l'ordonnance enregistrée le 7 juillet 1988, en date du 27 juin 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 25 mai 1988 au tribunal administratif de Paris pour M. X... ; M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui restituer le montant des retenues pour logement opérées sur son salaire, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu le décret n° 82-1088 du 20 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Bret, Laugier, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à la requête n° 99 801 :
Considérant que M. X..., adjudant chef affecté à Dakar, a demandé à son chef de corps, le 6 juin 1986, l'exonération de la retenue pour logement opérée sur son traitement ; que, si cette demande a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 18 juin 1986, cette décision, faute de notification, n'a fait courir le délai du recours contentieux qu'à compter du 12 août 1987, date à laquelle l'intéressé a formé contre elle un recours gracieux ; que ce recours gracieux a prorogé le délai du recours contentieux jusqu'à la date où son rejet a été notifié, soit, au plus tard, le 11 janvier 1988 ; qu'à cette date, M. X..., qui résidait en France métropolitaine, disposait d'un délai de deux mois pour former son recours contentieux ; que la requête, enregistrée le 25 avril 1988, a été présentée tardivement et n'est, par suit, pas recevable ;
Sur la requête n° 99 802 :
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, alors que les conclusions à fin d'indemnité ont été présentées directement devant le Conseil d'Etat, la seule fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense est tirée de la tardiveté de la requête ; que les observations au fond du ministre, même présentées à titre subsidiaire, ont lié le contentieux ; que la requête est, par suite, recevable ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française du ministère des armées les dispositions du décret du 18 mars 1967, dans la rédaction issue du décret du 20 décembre 1982 : "La retenue ... n'est opérée que lorsque le militaire est logé par l'administration française dans des conditions familiales normales" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le logement affecté à M. X... comportait, pour sa famille composée de trois personnes trois pièces dont l'une était dépourvue d'ouverture donnant à l'air libre ; que ce logement ne répondait pas à des conditions familiales normales, au sens des dispositions précitées, telles que précisées d'ailleurs par instruction ministérielle du 12 mars 1985 ; que c'est, par suite, à tort que les retenues pour logement ont été opérées sur le traitement de M. X... ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander le remboursement des retenues indûment opérées ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant du remboursement du à M. X... ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre pour y être procédé à la liquidation de ce montant ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 25 mai 1988, date de l'enregistrement de sa demande devant le juge administratif ;
Article 1er : L'Etat est condamné à rembourser à M. X... le montant des retenues pour logement opérées sur son traitement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1988.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa créance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 99 802 et la requête n° 99 801 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - RETENUES SUR TRAITEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.


Références :

Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Instruction du 12 mars 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jui. 1992, n° 99801
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 31/07/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99801
Numéro NOR : CETATEXT000007829931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-07-31;99801 ?
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