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10/09/1992 | FRANCE | N°140345

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 10 septembre 1992, 140345


Vu la requête, enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 3, 5 et 6 du décret n° 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum ainsi des dispositions prises pour leur application ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le décret du 1er juillet 1992 déci

dant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu le décret n° 92-771 du...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 3, 5 et 6 du décret n° 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum ainsi des dispositions prises pour leur application ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le décret du 1er juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu le décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Premier ministre :
Sur la légalité des articles 3, 5 et 6 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Constitution : "Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret attaqué : "Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne" ; que le second alinéa de ce même article dispose que : "Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des conseillers régionaux et au premier tour de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse qui ont eu lieu le 22 mars 1992" ; qu'en vertu des articles 5 et 6 du même décret les organisations politiques ont, selon qu'elles relèvent du premier ou du deuxième alinéa de l'article 3, accès aux émissions télévisées et radiodiffusées dans des conditions de durée différentes ;
Considérant qu'en ajoutant au critère tiré de la représentation au sein d'un groupe parlementaire un critère d'habilitation des partis et groupements politiques tiré des résultats obtenus à l'occasion d'une consultation électorale à caractère national, les auteurs du décret n'ont méconnu aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en choisissant de se référer aux résultats obtenus lors du dernier scrutin national et de fixer un seuil de 5 % compte tenu du caractère limité des lieux d'affichage et du temps d'antenne disponible à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ils n'ont ni porté atteinte à l'égalité entre les partis et groupements politiques, ni violé le principe de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'idées et d'opinons ; qu'en attribuant respectivement un total de deux heures à répartir entre l'ensemble des partis et groupements représentés au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat et cinq minutes à chacun des autres partis et groupements habilités, ils n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions prises pour l'application du décret attaqué :
Considérant que M. X... se borne à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions prises pour l'application du décret attaqué, sans désigner avec une précision suffisante les actes ainsi attaqués ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 3, 5 et 6 du décret du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum ni des dispositions prises pour son application ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 140345
Date de la décision : 10/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - REFERENDUM - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Habilitation des partis et groupements politiques nationaux à participer à la campagne - Décret n° 92-771 du 6 août 1992 relatif à la campagne électorale pour la référendum du 20 septembre 1992 sur la ratification du traité sur l'Union européenne - Emissions de la campagne officielle sur les antennes des sociétés nationales de radio et de télévision - Règles différentes selon que les organisations sont ou non représentées par un groupe parlementaire - Erreur manifeste d'appréciation - Absence (1).

28-024-01, 56-007-01 En ajoutant au critère tiré de la représentation au sein d'un groupe parlementaire un critère d'habilitation des partis et groupements politiques tiré des résultats obtenus à l'occasion d'une consultation électorale à caractère national, les auteurs du décret n'ont méconnu aucune disposition législative ou réglementaire. En choisissant de se référer aux résultats obtenus lors du dernier scrutin national et de fixer un seuil de 5 % compte tenu du caractère limité des lieux d'affichage et du temps d'antenne disponible à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ils n'ont ni porté atteinte à l'égalité entre les partis et groupements politiques, ni violé le principe de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'idées et d'opinion. En attribuant respectivement un total de deux heures à répartir entre l'ensemble des partis et groupements représentés au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat et cinq minutes à chacun des autres partis et groupements habilités, les auteurs du décret n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Autres activités de l'administration - Règles de programmation - Emissions de la campagne officielle en vue du référendum du 20 septembre 1992 sur la ratification du traité sur l'Union européenne - Règles différentes selon que les organisations politiques sont ou non représentées par un groupe parlementaire (1).

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les dispositions du décret n° 92-772 du 6 avril 1992 relatives à la campagne en vue du référendum sur la ratification du traité sur l'Union européenne attribuant, pour l'accès aux émissions télévisées et radiodiffusées un total de deux heures à répartir entre l'ensemble des partis et groupements représentés au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat et cinq minutes à chacun des autres partis et groupements habilités.

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - REGLES GENERALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - Campagne officielle - Campagne en vue du référendum du 20 septembre 1992 sur la ratification du traité sur l'Union européenne - Règles de programmation différentes selon que les organisations politiques sont ou non représentées par un groupe parlementaire - Absence d'erreur manifeste d'appréciation (1).


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 4
Décret 92-772 du 06 août 1992 art. 3, art. 5, art. 6 décision attaquée coinfirmation

1.

Rappr. Assemblée 1989-10-20, Horblin et autres, p. 199


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1992, n° 140345
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:140345.19920910
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