Vu la requête, enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 3, 5 et 6 du décret n° 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum ainsi des dispositions prises pour leur application ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le décret du 1er juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu le décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Premier ministre :
Sur la légalité des articles 3, 5 et 6 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Constitution : "Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret attaqué : "Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne" ; que le second alinéa de ce même article dispose que : "Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des conseillers régionaux et au premier tour de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse qui ont eu lieu le 22 mars 1992" ; qu'en vertu des articles 5 et 6 du même décret les organisations politiques ont, selon qu'elles relèvent du premier ou du deuxième alinéa de l'article 3, accès aux émissions télévisées et radiodiffusées dans des conditions de durée différentes ;
Considérant qu'en ajoutant au critère tiré de la représentation au sein d'un groupe parlementaire un critère d'habilitation des partis et groupements politiques tiré des résultats obtenus à l'occasion d'une consultation électorale à caractère national, les auteurs du décret n'ont méconnu aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en choisissant de se référer aux résultats obtenus lors du dernier scrutin national et de fixer un seuil de 5 % compte tenu du caractère limité des lieux d'affichage et du temps d'antenne disponible à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ils n'ont ni porté atteinte à l'égalité entre les partis et groupements politiques, ni violé le principe de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'idées et d'opinons ; qu'en attribuant respectivement un total de deux heures à répartir entre l'ensemble des partis et groupements représentés au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat et cinq minutes à chacun des autres partis et groupements habilités, ils n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions prises pour l'application du décret attaqué :
Considérant que M. X... se borne à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions prises pour l'application du décret attaqué, sans désigner avec une précision suffisante les actes ainsi attaqués ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 3, 5 et 6 du décret du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum ni des dispositions prises pour son application ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Premier ministre.