Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "CHASSE, PECHE, NATURE ET TRADITION", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "CHASSE, PECHE, NATURE ET TRADITION" demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 août 1992 par lequel le Premier ministre et le ministre de l'intérieur ont fixé la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum : "Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale ou au Sénat sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne. Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des conseillers régionaux et au premier tour de l'élection des conseillers à l'assemblée de Corse qui ont eu lieu le 22 mars 1992. Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, pris après avis du Conseil Constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qui ne sont pas contraires à l'article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 que les résultats obtenus par les organisations politiques doivent être calculés au plan national ; que si l'ASSOCIATION "CHASSE, PECHE, NATURE ET TRADITION" a obtenu 5,97 % des suffrages exprimés dans les départements où elle présentait des candidats aux élections visées à l'article 3 précité du décret du 6 août 1992, il est constant que cette association n'a pas obtenu, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à ces mêmes élections ; que, dès lors, c'est à bon droit que les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas fait figurer l'ASSOCIATION "CHASSE, PECHE, NATURE ET TRADITION" sur la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne pour le référendum ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "CHASSE, PECHE, NATURE ET TRADITION" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "CHASSE, PECHE, NATURE ET TRADITION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CHASSE, PECHE, NATURE ET TRADITION", au Premier ministre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.