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14/09/1992 | FRANCE | N°77835

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 septembre 1992, 77835


Vu 1°), sous le numéro 77 835, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril 1986 et 7 juillet 1986, présentés pour M. Oslavio X..., demeurant 76 Cours Vitton à Lyon (69006) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) de lui accorder la déch

arge des impositions contestées ;
Vu 2°), sous le numéro 77 836, la requêt...

Vu 1°), sous le numéro 77 835, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril 1986 et 7 juillet 1986, présentés pour M. Oslavio X..., demeurant 76 Cours Vitton à Lyon (69006) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu 2°), sous le numéro 77 836, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril 1986 et 7 juillet 1986, présentés pour M. Oslavio X..., demeurant 76 Cours Vitton à Lyon (69006) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Oslavio X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... ont trait au rappel de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge à raison du chiffre d'affaires et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'exploitation individuelle de son café-restaurant pendant l'année 1977, au titre de laquelle il relevait du régime du forfait, et les années 1978 à 1980, au titre desquelles il relevait sur option du régime simplifié d'imposition ; que lesdites requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des procédures d'imposition et sur la charge de la preuve :
En ce qui concerne l'année 1977 :
Considérant, d'une part, que la prescription de l'année 1976 ne mettait obstacle, ni à la vérification de la déclaration souscrite par le contribuable pour l'établissement de ses forfaits pour la période biennale 1976-1977, ni à la constatation de la caducité desdits forfaits, en vertu du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts, alors applicable, en raison de l'omissio d'achats dans ladite déclaration, ni à l'établissement de nouveaux forfaits pour la première année vérifiée 1977 ; que, d'autre part, M. X... n'établit pas qu'il aurait expressément fait connaître son désaccord avec les nouvelles propositions de forfaits notifiées le 26 août 1981 dans les trente jours qui lui étaient impartis en vertu de l'article 111 nonies de l'annexe III audit code en se bornant à alléguer, sans aucune justification, qu'il aurait adressé à cette fin une demande d'entretien au vérificateur ; que les forfaits étant ainsi devenus définitifs, le contribuable a la charge de la preuve ;
En ce qui concerne les années 1978 à 1980 :

Considérant que M. X... n'a pas contesté devant les premiers juges la régularité de la procédure d'imposition suivie en ce qui concerne les années 1978 à 1980 ; que s'il conteste en appel la procédure de rectification d'office utilisée pour lesdites années, ce moyen de sa requête étant fondé sur une cause juridique distincte de celles des moyens présentés à l'appui de ses conclusions relatives aux années en cause en première instance, constitue une demande nouvelle qui, formulée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; que M. X... a donc la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition rectifiées d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que la preuve que M. X... entend apporter par sa comptabilité ne peut être admise, ni pour les recettes de boissons en raison du mode de comptabilisation globale de ces recettes, ni, à défaut de toute précision, pour les recettes de restaurant ; qu'ainsi M. X... ne fournit la preuve comptable ni de ce que les nouveaux forfaits fixés pour l'année 1977 postérieurement à la clôture de cet exercice seraient exagérés, ni de ce que les chiffres d'affaires et les bénéfices taxables fixés par voie de rectification d'office pour les années 1978 à 1986 seraient excessifs ;
Sur la preuve extra-comptable :
Considérant, d'une part, que si M. X... critique la méthode utilisée par le vérificateur notamment en ce qui concerne l'année 1977 soumise au forfait, il n'apporte aucun élément extra-comptable permettant d'apprécier l'importance des recettes que son entreprise pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre, pendant ladite année ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne les années 1978 à 1980 imposées suivant le régime simplifié, que la méthode utilisée par le vérificateur, consistant à appliquer à l'ensemble de ces années les coefficients multiplicateurs constatés pour l'année 1981, en essayant de cerner au plus près un coefficient pondéré par sa classification par catégorie de boissons et entre menu et carte, même si le défaut de fiabilité des inventaires rendait impossible une ventilation précise des achats commercialisés par nature de produits, peut être admise ; que les coefficients proposés par le contribuable, ne différant de ceux du vérificateur qu'en raison de divergences sur les prix des boissons et repas sur lesquelles le requérant n'apporte aucune justification par des cartes des vins et menus datés, et surtout sur les volumes des rations unitaires sur lesquels il ne donne aucune explication, ne permettent pas une meilleure approximation ;
Considérant, dès lors, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par les jugements susvisés, rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 77835
Date de la décision : 14/09/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 302 ter
CGIAN3 111 nonies


Publications
Proposition de citation : CE, 14 sep. 1992, n° 77835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77835.19920914
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