Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE MAISONS-LAFFITTE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE MAISONS-LAFFITTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 juillet 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 juin 1991 du maire de Maisons-Laffitte, interdisant la vente de plus de cent ovins en une seule journée sur l'île de Laborde ;
2°) de rejeter le déféré à fins de sursis présenté par le préfet des Yvelines devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée notamment par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, le président du tribunal administratif de Versailles ne pouvait que rejeter la demande de sursis à exécution de l'arrêté du maire de Maisons-Laffitte en date du 17 juin 1991, le préfet des Yvelines n'ayant soulevé, à l'appui de son déféré, aucun moyen sérieux ; que dans ces conditions, la VILLE DE MAISONS-LAFFITTE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 7 juillet 1991, ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Article 1er : L'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 7 juillet 1991, est annulée.
Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée devant le président du tribunal administratif de Versailles par le préfet de Yvelines est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE MAISONS-LAFFITTE, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.