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18/09/1992 | FRANCE | N°99040

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 septembre 1992, 99040


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée audit tribunal le 9 mai 1988, par laquelle Mme Jacqueline X... DE LA PAUZE conseiller à la cour d'appel de Versailles, demeurant à Miraval Saint-Christau à Asasp Arros (64660) a demandé l'annulation des décisions des 8 et 30 mars 1988 par lesquelles le ministre de la justice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date

du 23 février 1988 l'admettant à faire valoir ses droits à la...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée audit tribunal le 9 mai 1988, par laquelle Mme Jacqueline X... DE LA PAUZE conseiller à la cour d'appel de Versailles, demeurant à Miraval Saint-Christau à Asasp Arros (64660) a demandé l'annulation des décisions des 8 et 30 mars 1988 par lesquelles le ministre de la justice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 février 1988 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme X... DE LA PAUZE,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la demande qu'elle avait formulée le 21 décembre 1987, Mme X... DE LA PAUZE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, a été admise à faire valoir ses droits à une retraite anticipée à compter du 1er juillet 1988 par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 février 1988 ; que, cependant, par une lettre du 18 février 1988, Mme X... DE LA PAUZE avait fait connaître qu'elle retirait sa demande initiale pour y substituer une demande de mise en congé de longue durée ; que par deux décisions en date des 8 et 30 mars 1988, le garde des sceaux a estimé qu'il ne pouvait donner suite à une telle demande ;
Considérant qu'à la date à laquelle il a signé l'arrêté admettant Mme X... DE LA PAUZE à faire valoir ses droits à une retraite anticipée, le garde des sceaux, ministre de la justice ne se trouvait plus saisi d'une demande en ce sens de ce magistrat ; que, par suite, en prenant la décision litigieuse, il s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, Mme X... DE LA PAUZE est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 et 30 mars 1988, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DE LA PAUZE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 99040
Date de la décision : 18/09/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE -Demande de mise à la retraite retirée - Arrêté de mise à la retraite fondée sur des faits matériellement inexacts (1).

36-10-02 A la suite de la demande qu'il avait formulée, un magistrat a été admis à faire valoir ses droits à une retraite anticipée, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 février 1988. Cependant, par une lettre du 18 février 1988, ce magistrat avait fait connaître qu'il retirait sa demande initiale pour y substituer une demande de mise en congé de longue durée. A la date à laquelle il a signé l'arrêté admettant l'intéressé à faire valoir ses droits à une retraite anticipée, le garde des sceaux, ministre de la justice ne se trouvait plus saisi d'une demande en ce sens de ce magistrat. Par suite, en prenant la décision litigieuse, il s'est fondé sur des faits matériellement inexacts.


Références :

1.

Cf. 1936-01-22, Sieur Dupont, p.96


Publications
Proposition de citation : CE, 18 sep. 1992, n° 99040
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Lavisgne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:99040.19920918
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