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21/09/1992 | FRANCE | N°106549

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 septembre 1992, 106549


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1989, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 1989 rejetant sa demande d'annulation a) de la délibération du conseil régional de la région Aquitaine du 29 juin 1987 attribuant une subvention d'un million de francs à la commune d'Orthez en vue de l'extension d'une salle de basket-ball et de l'acte exécutoire du même jour de son président b) de la décision du préfet de la région d'A

quitaine en date du 18 septembre 1987 refusant de déférer au jug...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1989, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 1989 rejetant sa demande d'annulation a) de la délibération du conseil régional de la région Aquitaine du 29 juin 1987 attribuant une subvention d'un million de francs à la commune d'Orthez en vue de l'extension d'une salle de basket-ball et de l'acte exécutoire du même jour de son président b) de la décision du préfet de la région d'Aquitaine en date du 18 septembre 1987 refusant de déférer au juge administratif lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret du 10 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat du Conseil Régional d'Aquitaine,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération en date du 29 juin 1987, le conseil de la région Aquitaine a décidé d'attribuer une subvention d'un million de francs à la commune d'Orthez en vue de l'extension et de l'aménagement de la salle de sports et du marché situés dans la salle de la Montète ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du conseil de la région :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-I de la loi du 5 juillet 1972 modifiée : "La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par ... 3°) la participation volontaire au financement d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, 4°) la réalisation d'équipements collectifs présentant un intérêt régional direct, avec l'accord et pour le compte de collectivités locales, de groupements de collectivités locales, d'autres établissements publics ou de l'Etat." ; qu'il résulte de l'instruction que la participation de la région Aquitaine au financement de l'opération susmentionnée, laquelle présentant bien un intérêt public régional, entrait, en l'espèce, dans le champ d'application des dispositions précitées relatives à la compétence de la région ;
Sur la régularité de la délibération précitée du conseil de la région Aquitaine, de la décision de son président, en date du 29 juin 1987, inscrivant cete subvention au budget régional supplémentaire de 1987 et de la décision du préfet de la région Aquitaine du 18 septembre 1987 refusant de déférer à la juridiction administrative ladite délibération et ladite décision :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de la délibération du conseil municipal de la commune d'Orthez, en date du 18 décembre 1986, décidant l'extension de la salle de basket-ball et prévoyant une subvention de la région d'un montant d'un million de francs, l'ensemble des renseignements utiles relatifs à la nature et au coût des travaux à subventionner en distinguant, selon le cas, les travaux déjà effectués et ceux restant à réaliser, a été régulièrement porté à la connaissance du conseil de la région Aquitaine ; qu'en particulier, ledit conseil a été informé de la circonstance que lesdits travaux comprenaient, outre l'extension de la salle de basket-ball, la construction d'un nouveau marché couvert, l'aménagement d'un parking et la pose d'un parquet dans ladite salle ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la délibération précitée du conseil de la région Aquitaine, la décision susmentionnée de son président et celle du préfet de la région Aquitaine sont entachées d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 février 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération et des décisions précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la région Aquitaine, au préfet de la région Aquitaine, à la commune d'Orthez et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - DELIBERATIONS.

REGION - ORGANES DE LA REGION - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES REGIONALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE).

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - EQUIPEMENTS SPORTIFS.


Références :

Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 1992, n° 106549
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 21/09/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106549
Numéro NOR : CETATEXT000007833803 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-09-21;106549 ?
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