Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28-1° du décret N° 87-1097 du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" et qu'aux termes de l'article 24-2° : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" ;
Considérant que l'article 24-2° ci-dessus visé pose deux conditions alternatives ; qu'il n'est pas contesté que l'emploi qu'occupait M. X... a été défini par référence à celui de secrétaire général des villes de 80 000 à 150 000 habitants ; qu'il remplissait ainsi l'une des deux conditions alternatives posées par cet article ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la seconde condition posée par le même article la commission a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La décision en date du 30 novembre 1988 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des admiistrateurs territoriaux est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.