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21/09/1992 | FRANCE | N°108273

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1992, 108273


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1989 et 27 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., demeurant ... à Grenoble (38000 ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la lo

i n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1989 et 27 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Christiane X..., demeurant ... à Grenoble (38000 ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 21 avril 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Christiane X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que le délai imparti à la commission d'homologation par les dispositions de l'article 32 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 pour se prononcer sur les demandes dont elle est saisie n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 30 dudit décret que la commission d'homologation a la faculté mais non l'obligation de procéder à l'audition du fonctionnaire intéressé ;
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même rticle, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;

Considérant que Mme X..., qui occupait l'emploi de directeur des affaires juridiques et des assurances de la ville de Grenoble, a demandé à être intégrée dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sur le fondement de l'article 28-3° susrappelé du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les fonctions exercées par l'intéressée ne permettaient pas d'assimiler sa qualification à celle d'un secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants, la commission d'homologation a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 21 avril 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté en application des dispositions combinées des articles 27 et 28-3° du décret du 30 décembre 1987 sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 32, art. 30, art. 27, art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 1992, n° 108273
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/09/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108273
Numéro NOR : CETATEXT000007833354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-09-21;108273 ?
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