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21/09/1992 | FRANCE | N°109324

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 septembre 1992, 109324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1989 et 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANGERS, représentée par son maire en exercice et par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CROCHET, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant en exercice ; la VILLE D'ANGERS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CROCHET demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêt

é du 30 juillet 1986 du maire d'Angers accordant un permis de cons...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1989 et 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ANGERS, représentée par son maire en exercice et par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CROCHET, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant en exercice ; la VILLE D'ANGERS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CROCHET demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé l'arrêté du 30 juillet 1986 du maire d'Angers accordant un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CROCHET ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE D'ANGERS et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CROCHET et de Me Roger, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UABC-2-1 du plan d'occupation des sols de la VILLE D'ANGERS : "Sont autorisées : 1°) les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976) à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, telles que ... postes de peinture et dépôts d'hydrocarbures liés à garages ou stations service, ..." ;
Considérant que, par arrêté du 30 juillet 1986, le maire d'Angers a délivré à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CROCHET un permis pour la construction d'un garage de réparation automobile, d'un magasin d'exposition et d'un logement ; que la construction autorisée comprenait, pour partie, un atelier de réparation automobile et de peinture qui avait fait l'objet d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; que cet atelier correspondait, compte tenu de son activité, à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité, notamment, des habitants de la zone ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions de l'article UABC-2-1 précitées du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du 30 juillet 1986 du maire d'Angers ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litig par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UBC-2-2 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UBC-2-2 du plan d'occupation des sols de la VILLE D'ANGERS : "Les établissements commerciaux figurant sous les rubriques n os 61, 62 et 63, et la construction ou l'aménagement d'ensembles de commerces, de services et d'artisanat ne peuvent excéder 1 000 m2 de surface hors oeuvre de plancher" ; que le garage et le magasin d'exposition ne correspondent à aucune des activités figurant sous les rubriques n os 61, 62 et 63 de la nomenclature d'activités annexée au décret du 9 novembre 1973 à laquelle le plan d'occupation des sols fait référence, mais à l'activité mentionnée à la rubrique n° 65, laquelle n'est pas visée par l'article UBC-2-2 précité ; qu'ils ne peuvent davantage être regardés comme constituant un ensemble de commerces, de services et d'artisanat, dont la surface de construction autorisée ne peut excéder 1 000 m2 ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UBC-2-2 doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles UABC-1 et UABC-11-1 du plan d'occupation des sols :
Considérant que si M. X... soutient que la construction litigieuse porterait atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, et, par sa situation, son volume et son aspect, au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en accordant le permis attaqué, le maire ait commis une erreur au regard des dispositions des articles UABC-1 et UABC-11-1 du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE D'ANGERS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CROCHET sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire d'Angers en date du 30 juillet 1986 accordant un permis de construire à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CROCHET ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE D'ANGERS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CROCHET, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 février 1989 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANGERS, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CROCHET, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 109324
Date de la décision : 21/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Décret 73-1036 du 09 novembre 1973 annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1992, n° 109324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:109324.19920921
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