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21/09/1992 | FRANCE | N°109747

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1992, 109747


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est Hôtel du département, place Saint-Etienne à Toulouse Cedex (31090) ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, l'arrêté en date du 27 septembre 1988 par lequel le président du conseil général a nommé M. X... au grade de rédacteur et l'arrêté du 31

août 1988 par lequel le président du conseil général a recruté M. X... par...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est Hôtel du département, place Saint-Etienne à Toulouse Cedex (31090) ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, l'arrêté en date du 27 septembre 1988 par lequel le président du conseil général a nommé M. X... au grade de rédacteur et l'arrêté du 31 août 1988 par lequel le président du conseil général a recruté M. X... par voie de détachement dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux et l'a classé au 7ème échelon du grade de rédacteur territorial ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1107 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne l'arrêté du 30 juin 1988 :
Considérant que par arrêté du 30 juin 1988 le président du conseil général de la Haute-Garonne a promu au grade de rédacteur M. X..., agent d'administration principal du cadre national des préfectures, en position de détachement en qualité d'agent principal au département ; que, sur déféré du préfet de la Haute-Garonne, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté au motif que M. X... ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, pour bénéficier d'une telle nomination ;
Considérant que le département, qui ne conteste pas que M. X... ne satisfaisait pas à ces conditions, se borne à soutenir que le préfet ayant seulement soulevé l'illégalité de l'arrêté attaqué au regard des dispositions relatives aux rédacteurs telles qu'elles avaient été fixées par une délibération en date du 20 mars 1975 du conseil général, le tribunal ne pouvait fonder son jugement sur la violation des dispositions du décret du 30 décembre 1987 ;
Mais considérant que les dispositions relatives aux conditions d'accès au grade de rédacteur dont le préfet invoquait la méconnaissance avaient été, à la date de l'arrêté attaqué, remplacées par celles du décret du 30 écembre 1987 ; qu'il appartenait au tribunal administratif, même d'office, s'agissant d'une question d'ordre public, de substituer les dispositions du décret du 30 décembre 1987 à celles de la délibération du 20 mars 1975 du conseil général pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré par le préfet de ce que M. X... ne remplissait pas les conditions statutaires pour être nommé ; qu'ainsi le département n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 30 juin 1988 ;
En ce qui concerne l'arrêté du 31 août 1988 :

Considérant que par arrêté du 31 août 1988 le président du conseil général de la Haute-Garonne a recruté M. X... par voie de détachement dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 20 du décret susmentionné du 30 décembre 1987, qui réservent de tels détachements aux fonctionnaires de catégorie B ; qu'il est constant que l'intéressé n'appartenait pas à cette catégorie ; que dans ces conditions le département n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 31 août 1988 ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.


Références :

Décret 87-1107 du 30 décembre 1987 art. 5, art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 1992, n° 109747
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/09/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109747
Numéro NOR : CETATEXT000007829950 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-09-21;109747 ?
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