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21/09/1992 | FRANCE | N°110166

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 septembre 1992, 110166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1989 et 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, et par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST, dont le siège est ..., représenté par son président ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté l

eur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1987 p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1989 et 28 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, et par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST, dont le siège est ..., représenté par son président ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1987 par lequel le maire d'Antibes a rendu public le plan d'occupation des sols partiel pour les secteurs "Beaux Jours", "Center Bay", "Provençal" et "Villa Saint-Georges" ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat de défense du Cap d'Antibes et de Me Ricard, avocat de la société SAIC "La Gauloise",
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la SAIC "La Gauloise" et du syndicat de défense du Cap d'Antibes :
Considérant que la SAIC "La Gauloise" a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que le syndicat de défense du Cap d'Antibes a intérêt à son annulation ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1987 du maire d'Antibes ayant rendu public le plan d'occupation des sols partiel, en tant qu'il classe le secteur de la "Villa Saint-Georges" en zone UC a :
Considérant qu'aux termes de l'article R.122-27 du code de l'urbanisme : "En application du cinquième alinéa de l'article L.122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur ... : a) les plans d'occupation des sols" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le secteur de la "Villa Saint-Georges" a été classé comme "parc habité" parmi les espaces à dominante naturelle prévus par le schéma-directeur d'aménagement et d'urbanisme de Grasse, Cannes et Antibes ; que le plan d'occupation des sols partiel, rendu public par l'arrêté du 29 septembre 1987, a classé ce secteur en zone UCa, dans laquelle, aux termes de l'article UC 1 du règlement dudit plan, sont admis : "les constructions, à usage d'habitation, 'hébergement hôtelier, d'équipements collectifs, de bureaux et services, les lotissements à usage d'habitation, les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement", et, qu'aux termes de l'article UC 14 du même règlement, est admis un coefficient d'occupation des sols égal à 1, porté à 3 pour les hôtels et équipements à usage de salle de réunion ; que le plan d'occupation des sols partiel est, sur ces points, incompatible avec les dispositions du schéma directeur et donc entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions en ce qu'elles tendaient à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1987 du maire d'Antibes rendant public le plan d'occupation des sols partiel en ce qu'il classe en zone UCa le secteur de la "Villa Saint-Georges" ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1987 du maire d'Antibes, ayant rendu public le plan d'occupation des sols partiel, en tant qu'il classe en zone UCa le secteur "Le Provençal", en zone UBa le secteur "Center Bay", et en zone UAb le secteur "Les Beaux Jours" :
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 3 novembre 1986 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a arrêté le projet de plan partiel :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 3 novembre 1986 a été adoptée après que le rapporteur ait présenté en séance les éléments nécessaires à l'information des membres du conseil municipal ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces derniers auraient eu une connaissance insuffisante du dossier pour se prononcer manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme :
Considérant que si l'arrêté attaqué n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article R.123-10 du code de l'urbanisme, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur sa légalité ;
Sur le moyen tiré d'une contradiction existant entre le plan d'occupation des sols partiel et le plan d'occupation des sols approuvé le 27 février 1978, applicable au reste de la commune d'Antibes :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existe la contradiction alléguée en ce qui concerne le tracé d'une rue sise dans le secteur "Les Beaux Jours" ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme :
Considérant que si, aux termes de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme : " ... les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation", l'observation de cette règle ne peut s'apprécier que lorsque le plan porte sur une partie significative du territoire auquel il s'applique ; qu'en l'espèce, le plan d'occupation des sols partiel ne portant que sur quatre secteurs éloignés les uns des autres et ayant chacun une superficie réduite, il n'y a pas lieu de faire application, dans chacun de ces secteurs limités, des dispositions précitées de l'article L.146-2 du code de l'urbanisme ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles R.123-21 et R.123-22 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.123-1-4° et R.123-21 et R.123-22 du code de l'urbanisme que le plan d'occupation des sols peut prévoir, pour une même zone ou une partie de zone, des prescriptions différentes suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol ; qu'ainsi le classement du secteur "Le Provençal" en secteur UCa au sein duquel le règlement du plan d'occupation des sols partiel prévoit notamment des coefficients d'occupation des sols différents n'est pas contraire aux dispositions des articles susmentionnés du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il n'est pas établi qu'un tel classement soit entaché de détournement de pouvoir ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 septembre 1987 serait contraire à l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nice et le Conseil d'Etat statuant au Contentieux :
Considérant, d'une part, que si le tribunal administratif de Nice a, par un jugement en date du 6 janvier 1978, annulé le classement au plan d'occupation des sols de la ville d'Antibes du secteur "Le Provençal", au motif qu'il existait une distorsion entre ce classement et celui de secteurs voisins, le nouveau classement du secteur "Le Provençal" le fait comprendre dans la zone UC voisine et plus vaste ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, ayant irrégulièrement maintenu la même distorsion, aurait violé la chose jugée par le tribunal administratif, ne saurait être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que l'annulation par une décision du 21 juillet 1989 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux de permis de construire délivrés dans le secteur "Le Provençal" est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1987 du maire d' Antibes en tant qu'il rendait public le plan d'occupation des sols partiel classant en zone UCa le secteur "Le Provençal", en zone UBa le secteur "Center Bay" et en zone UAb le secteur "Les Beaux Jours" ;
Article 1er : Les interventions de la SAIC "La Gauloise" et du syndicat de défense du Cap d'Antibes sont admises.
Article 2 : Sont annulés le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 juillet 1989 en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES et du COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1987 du maire d' Antibes en tant qu'il rendait public le classement du secteur de la "Villa Saint-Georges" figurant dans le plan d'occupation des sols partiel, ensemble l'arrêté du maire d'Antibes en date du 29 septembre 1987, en tant qu'il rendait public le classement du secteur de la "Villa Saint-Georges" par le plan d'occupation des sols partiel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES et du COMITE SAUVEGARDE PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ANTIBES EST est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, au COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST, à la SAIC "La Gauloise", au syndicat de défense du Cap d'Antibes, au maire d'Antibes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


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