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21/09/1992 | FRANCE | N°110167

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 septembre 1992, 110167


Vu 1°) sous le n° 110 167, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, dont le siège est ..., représentée par sa présidente, le COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST, dont le siège est immeuble les "Géraniums", avenue Philippe Rochat à Antibes (06600), représenté par son président, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représenté

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Vu 1°) sous le n° 110 167, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, dont le siège est ..., représentée par sa présidente, le COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST, dont le siège est immeuble les "Géraniums", avenue Philippe Rochat à Antibes (06600), représenté par son président, la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président et M. et Mme X..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 juillet 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nice n'a, par son article 4, que partiellement annulé la délibération du 4 mars 1988 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de cette commune ;
- annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu 2°) sous le n° 110 238, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 septembre 1989 et 8 janvier 1990 présentés pour le SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES, dont le siège est B.P. 59 à Juan-les-Pins (06160) ; le SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 5 juillet 1989 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 1988 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de cette commune ;
- annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES et de Me Ricard, avocat de la société la Gauloise,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, du COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN, VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST, de la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT et de M. et Mme X... d'une part, et celle du SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES d'autre part présentnt à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la SAIC "La Gauloise" :
Considérant que la SAIC "La Gauloise" a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, que lorsqu'un plan d'occupation des sols fait l'objet d'une révision, le projet de plan, après avoir été soumis à enquête publique, est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 ; qu'aux termes du premier alinéa dudit article R. 123-12 : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu à consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; que si ces dispositions permettent ainsi d'apporter au projet de plan d'occupation des sols, postérieurement à l'enquête publique, les modifications dont l'utilité est apparue postérieurement à la date à laquelle celui-ci a été rendu public, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;

Considérant que pour tenir compte notamment des observations faites au cours de l'enquête qui s'est déroulée du 2 novembre au 11 décembre 1987, et dont certaines avaient été retenues dans le rapport présenté par le commissaire-enquêteur, le conseil municipal d'Antibes a, par sa délibération du 4 mars 1988 approuvant le plan d'occupation des sols révisé, modifié un nombre important de dispositions de ce plan ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces modifications, qui portaient sur le règlement, le zonage et la liste des emplacements réservés, avaient pour effet d'infléchir le parti d'urbanisme initialement retenu ; qu'eu égard à leur nombre et à leur importance, ces modifications du plan ont eu pour effet d'en remettre en cause l'économie générale ; que le conseil municipal ne pouvait approuver le plan ainsi modifié sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle enquête publique ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, les requérants sont fondés à soutenir que la délibération du 4 mars 1988 par laquelle le conseil municipal d'Antibes a approuvé le plan d'occupation des sols révisé est entachée d'excès de pouvoir et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit totalement à leur demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Article 1er : L'intervention de la SAIC "La Gauloise" est admise.
Article 2 : La délibération du conseil municipal d'Antibes en date du 4 mars 1988, et le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 juillet 1989 en tant qu'il n'a que partiellement annulé ladite délibération sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, au COMITE DE SAUVEGARDE DU PORT VAUBAN VIEILLE VILLE ET ANTIBES EST, à la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT , à M. etMme X..., au SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES, à la SAIC "La Gauloise", à la ville d'Antibes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 110167
Date de la décision : 21/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123-12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1992, n° 110167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110167.19920921
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