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21/09/1992 | FRANCE | N°112193

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 septembre 1992, 112193


Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 novembre 1989 présentée par Mme Jeannette X... demeurant chez M. Jules X..., lotissement n° 9, La Bergerie II à Fabregas (83500) La

Seyne-sur-Mer et tendant à l'annulation du jugement en date du ...

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 novembre 1989 présentée par Mme Jeannette X... demeurant chez M. Jules X..., lotissement n° 9, La Bergerie II à Fabregas (83500) La Seyne-sur-Mer et tendant à l'annulation du jugement en date du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit maintenue la nationalité française qui lui avait été antérieurement reconnue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code de la nationalité française : "La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques" ;
Considérant que le litige dont Mme X... a saisi le tribunal administratif de Paris soulève une contestation relative à sa nationalité dont le juge administratif n'est pas compétent pour connaître ; que c'est dès lors, à bon droit, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 112193
Date de la décision : 21/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.


Références :

Code de la nationalité 124


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1992, n° 112193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112193.19920921
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