Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 novembre 1989 présentée par Mme Jeannette X... demeurant chez M. Jules X..., lotissement n° 9, La Bergerie II à Fabregas (83500) La Seyne-sur-Mer et tendant à l'annulation du jugement en date du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit maintenue la nationalité française qui lui avait été antérieurement reconnue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code de la nationalité française : "La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques" ;
Considérant que le litige dont Mme X... a saisi le tribunal administratif de Paris soulève une contestation relative à sa nationalité dont le juge administratif n'est pas compétent pour connaître ; que c'est dès lors, à bon droit, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.