Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1990, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET SES PINEDES, dont le siège social est ..., représentée par sa présidente en exercice, Mme X..., demeurant ..., Mme Y..., demeurant Villa Rose des E..., avenue des Amphores à Juan-les-Pins (06160), M. Z..., demeurant ..., Mme A..., demeurant ..., Mme B..., demeurant ..., Mme C..., demeurant ..., M. D..., demeurant ..., et la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... ; représentée par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 22 décembre 1987 du conseil municipal d'Antibes décidant de modifier le mode de réalisation de la zone d'aménagement concerté du Bas-Lauvert ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la société S.E.E.R.I.-Régions,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET SES PINEDES, Mme X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., Mme B..., Mme C..., M. D..., la FEDERATION DES ASSOCIATIONS DU SUD-EST POUR L'ENVIRONNEMENT (FASE) de l'exécution de la délibération attaquée ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 22 décembre 1987 du conseil municipal d' Antibes ;
Sur les conclusions de la société SEERI-Régions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie pendante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépns. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce à condamner les requérants à verser à la société SEERI-Régions la somme qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET SES PINEDES, de Mmes X..., Y..., de M. Z..., de Mmes A..., B..., C... et de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET SES PINEDES, à Mme X..., Y..., A..., B..., C... et à MM. Z... et D..., ainsi qu'à la commune d'Antibes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.