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21/09/1992 | FRANCE | N°116333

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 septembre 1992, 116333


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1990, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat de condamner la commune d'Antibes à une astreinte de 10 000 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 25 novembre 1988 du maire de ladite commune accordant un permis de construire à la S.C.I. "Juan

-les-Pins-Centre" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1990, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat de condamner la commune d'Antibes à une astreinte de 10 000 F par jour, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 25 novembre 1988 du maire de ladite commune accordant un permis de construire à la S.C.I. "Juan-les-Pins-Centre" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 11 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre des personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 1er mars 1990, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 25 novembre 1988 du maire d'Antibes accordant un permis de construire à la S.C.I. "Juan-les-Pins-Centre" ; que, postérieurement au 25 avril 1990, date d'introduction de la demande d'astreinte, les travaux correspondants ont été achevés ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcée une astreinte contre la commune d'Antibes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE JUAN-LES-PINS ET DE SES PINEDES, à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 116333
Date de la décision : 21/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1992, n° 116333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:116333.19920921
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