Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1990 et 1er juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... et M. François Y..., demeurant ... ; M. X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 30 novembre 1989 par laquelle le conseil municipal d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) a décidé l'extension et la modification de la zone d'aménagement concerté du Parc de Napollon,
2°) prononce le sursis à exécution de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Marcel X... et de M. François Y... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la ville d'Aubagne,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Aubagne en date du 30 novembre 1989 ne paraît de nature, en l'état du dossier, à justifier son annulation ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., au maire d'Aubagne et au ministre de l'intérieur et de l sécurité publique.