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21/09/1992 | FRANCE | N°68315

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 21 septembre 1992, 68315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1985 et 20 août 1985, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 mars 1984 du préfet, commissaire de la République de la Gironde accordant à M. et Mme X... un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un fonds de commerce, sis à Saint-Emilion (Gi

ronde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1985 et 20 août 1985, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 mars 1984 du préfet, commissaire de la République de la Gironde accordant à M. et Mme X... un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un fonds de commerce, sis à Saint-Emilion (Gironde) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. et Mme Y... et de Me Ricard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis de construire :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la construction projetée par les époux X... se trouvait dans le champ de visibilité du cloître des Cordeliers qui est un monument classé ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.421-32, R. 421-38-2 et R. 421-38-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la décision en matière de permis de construire relève en un tel cas de la compétence du Préfet, par dérogation à la règle générale qui confie cette compétence au maire ; que la circonstance que cette construction se trouvait en outre dans le périmètre du site inscrit de Saint-Emilion et que le maire reste compétent, en vertu de l'article R. 421-38-8, pour délivrer les permis de construire lorsque la construction projetée se trouve à l'intérieur d'un site de cette nature n'avait pas pour effet de retirer au Préfet la compétence qui lui est attribuée par les dispositions réglementaires susrappelées ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.421-34 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-34 du code de l'urbanisme : "l'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté ; si la décision comporte rejet total ou partiel de la demande ou si elle est assortie de prescriptions elle doit être motivée ..." ; que si l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 novembre 1982 était assorti de prescriptions relatives à l'assainissement, à l'aération et à la sécurité du bâtiment projeté, les motifs de cet arrêté résultaient directement desdites prescriptions ; qu'ainsi, et eu égard à l'objet de celles-ci, les requérants ne sont pas fondés à sutenir que ledit arrêté devait être annulé pour absence de motivation ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'architecte des bâtiments de France :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, au cours de l'instruction du permis, a pris en compte le fait que la construction projetée se situait simultanément dans le champ de visibilité d'un édifice classé et dans un site inscrit et a donné à la fois son accord et son avis ; que les dispositions des articles R. 421-38-4 et R. 421-38-5 du code de l'urbanisme n'ont donc pas été méconnues ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421.3-2 du code de l'urbanisme "lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées, ... la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande ou de la déclaration" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le local-gaz de l'installation envisagée est prévu pour contenir quatre bouteilles de 50 kilogrammes de gaz liquéfié ; qu'ainsi le seuil de 2 500 kilogrammes correspondant à la nomenclature n° 211 du décret du 1er avril 1964 n'étant pas atteint, l'établissement ne saurait être considéré comme un établissement classé au sens de la loi du 19 juillet 1976 ; qu'il suit de là que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir qu'en l'espèce les dispositions précitées de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme auraient du être respectées ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R.123-1 et suivant du code de la construction :

Considérant que si en vertu des dispositions de l'article R.123-22 du code de la construction, il ne peut être délivré de permis de construire à un établissement recevant du public sans que la commission de sécurité compétente ait été consultée, les dispositions combinées des articles R.123-14 et R.123-19 du même code ainsi que celles du règlement de sécurité écartent cette exigence dans le cas des établissements dits de cinquième catégorie ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'établissement de M. et Mme X... est un établissement de cinquième catégorie ; que, dès lors, le moyen fondé sur l'absence de consultation de la commission compétente de sécurité n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis a été délivré en violation du droit de propriété des époux Y... :
Considérant qu'une telle violation ne saurait être utilement invoquée à l'appui de la demande d'annulation d'un permis de construire, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers ;
Sur le moyen tiré de la non conformité du permis avec le "plan Roger" approuvé par décret le 9 septembre 1942 :
Considérant que le plan d'aménagement d'embellissement et d'extension de la commune de Saint-Emilion dit "plan Roger" a cessé d'avoir effet le 1er juillet 1978 conformément à l'article L.124-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en l'absence d'un plan d'occupation des sols approuvé à la date de la signature de l'arrêté attaqué, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du règlement national d'urbanisme n'étaient pas applicables au cas d'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 mars 1984 par le préfet de la Gironde ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 68315
Date de la décision : 21/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32, R421-38-2, R421-38-8, R421-34, R421-38-4, R421-38-5, R421-3-2, R421, R123-22, R123-14, R123-19, L124-1
Décret 64-303 du 01 avril 1964
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1992, n° 68315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68315.19920921
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