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21/09/1992 | FRANCE | N°76169

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1992, 76169


Vu la requête, enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X...
Y..., demeurant à Bourg, Le Morne Vert (Martinique) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du syndicat intercommunal à vocations multiples d'aménagement du Nord (SIVMANO) rejetant sa demande d'annulation de la décision de mettre fin à son contrat ;
2°) annule cette décision ;

) condamne le syndicat intercommunal à vocations multiples d'aménagement du N...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X...
Y..., demeurant à Bourg, Le Morne Vert (Martinique) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du syndicat intercommunal à vocations multiples d'aménagement du Nord (SIVMANO) rejetant sa demande d'annulation de la décision de mettre fin à son contrat ;
2°) annule cette décision ;
3°) condamne le syndicat intercommunal à vocations multiples d'aménagement du Nord à lui verser la somme de 50 000 F, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette décision, avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Roger Y... et de Me Ricard, avocat du S.I.V.O.M. du Nord,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 27 juin 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, ... sous réserve : 1° d'être en fonction à la date de la publication de la présente loi ... ; 2° d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3° de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général" ; et qu'aux termes de l'article 136 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ;
Considérant qu'en édictant les dispositions précitées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, le législateur a entendu donner aux agents non titulaires ayant vocation à être titularisés en vertu de l'article 126 de la loi la garantie qu'il ne pourrait, sous réserve des hypothèses d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, être mis fin avant l'expiration des délais d'option par les collectivités publiques qui les emploient au lien contractuel qui les unissit à elles ; qu'ainsi ces dispositions font obstacle à ce que soient décidés, à l'égard de ces agents, avant l'expiration desdits délais, sauf dans les cas susmentionnés, tant une mesure de licenciement que, dans le cas des agents servant en vertu d'un contrat à durée déterminée, le non renouvellement de ce contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été recruté le 1er mars 1983 par le syndicat intercommunal à vocations multiples d'aménagement du Nord (S.I.V.M.A.N.O.) pour exercer les fonctions de chef de bureau et occupait ainsi, alors même qu'il avait été recruté en qualité d'agent temporaire, un emploi permanent d'un établissement public (intercommunal) de caractère administratif, c'est-à-dire l'un des emplois visés à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, laquelle constitue, à l'exception de son article 31, le titre I du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; qu'il n'est contesté ni que M. Y... avait accompli, à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet, ni qu'il remplissait les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article 126 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; que ni la circonstance qu'il n'avait pas, à la date où il a été mis fin à ses fonctions, expressément sollicité sa titularisation, qui ne pouvait d'ailleurs pas être prononcée avant l'intervention des décrets prévus à l'article 128, ni le fait que le dernier contrat passé entre le Syndicat intercommunal à vocations multiples d'aménagement du Nord en Martinique et lui n'ait comporté aucune clause relative aux conditions de son renouvellement n'étaient de nature à le priver du bénéfice de la garantie résultant pour lui des dispositions précitées de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; que ni la décision du 27 juin 1984 du président du Syndicat intercommunal à vocations multiples d'aménagement du Nord, ni la décision implicite par laquelle ledit président a rejeté le recours gracieux formé le 22 août 1984 par M. Y... contre la décision du 27 juin 1984 ne sont motivés par l'insuffisance professionnelle, ou par une faute disciplinaire de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions attaquées sont entachées d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Sur les droits à indemnité de M. Y... :

Considérant qu'en l'absence de service fait, M. Y... ne saurait prétendre au versement des rémunérations qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été illégalement mis fin à ses fonctions ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résulté pour lui de son éviction illégale en condamnant le Syndicat intercommunal à vocations multiples d'aménagement du Nord à lui verser la somme de 50 000 F qu'il sollicite de ce chef ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 50 000 F qui lui est allouée par la présente décision à compter de la date de réception de sa demande par l'administration ;
Article 1er : Le jugement rendu le 4 juin 1985 par le tribunal administratif de Fort-de-France est annulé. La décision du 27 juin 1984 du président du Syndicat intercommunal à vocations multiples d'aménagement du Nord et la décision implicite par laquelle ledit président a rejeté le recours gracieux formé par M. Y... contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Le Syndicat intercommunal à vocations multiples d'aménagement du Nord est condamné à verser à M. Y... une somme de 50 000 F. Ladite somme produira intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande de M. Y....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Syndicat intercommunal à vocations multiples d'aménagement du Nord et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECRUTEMENT - TITULARISATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3, art. 31
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 136, art. 128


Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 1992, n° 76169
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/09/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76169
Numéro NOR : CETATEXT000007834102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-09-21;76169 ?
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