La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/1992 | FRANCE | N°87246

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1992, 87246


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1987, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT C.F.D.T., dont le siège est au ..., représentée par un membre de son bureau national dûment mandaté ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT C.F.D.T. demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur sa demande en date du 5 décembre 1986 tendant d'une part à ce que l'indemnité de réside

nce soit accordée aux agents contractuels d'études d'urbanisme ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1987, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT C.F.D.T., dont le siège est au ..., représentée par un membre de son bureau national dûment mandaté ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT C.F.D.T. demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur sa demande en date du 5 décembre 1986 tendant d'une part à ce que l'indemnité de résidence soit accordée aux agents contractuels d'études d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifiée ;
Vu le décret n° 87-589 du 30 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au versement de l'indemnité de résidence à tous les agents contractuels d'études d'urbanisme :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par l'organisation syndicale requérante que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a procédé, pour tous les agents contractuels d'études d'urbanisme, à un rappel au titre de l'indemnité de résidence, dans la limite non contestée par l'union requérante de la déchéance quadriennale opposée à chaque créance individuelle ; que la requête sur ce point est donc devenue sans objet ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'octroi aux contractuels d'une rémunération tenant compte de la diminution progressive des taux de l'indemnité de résidence :
Considérant que, dans la demande qu'elle a présentée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le 6 décembre 1986, l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT C.F.D.T. s'est bornée à demander le versement de l'indemnité de résidence aux contractuels d'études d'urbanisme et n'a pas sollicité pour ces agents le bénéfice de la part des augmentations générales de rémunération des fonctionnaires de l'Etat correspondant à la diminution progressive des taux de l'indemnité de résidence ; que dans ces conditions les conclusions susanalysées ne sont dirigées contre aucune décision et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 198 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT C.F.D.T. doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-1 de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT C.F.D.T. la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement de l'indemnité de résidence aux agents contractuels d'études d'urbanisme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT C.F.D.T. et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 87246
Date de la décision : 21/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1992, n° 87246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87246.19920921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award