Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 août 1987, présentée par MM. Henri et Yves X..., demeurant Camp Bollin, le Lojhet à La Trinité (Alpes-Maritimes) ; MM. Henri et Yves X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 février 1986 par laquelle le maire de La Trinité (Alpes-Maritimes) a refusé de faire libérer l'accès au chemin du Camp Bollin, clos par un portail édifié par les propriétaires riverains ;
2°) annule cette décision du maire de La Trinité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que, quelle qu'ait été la portée d'actes antérieurs, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt en date du 2 mars 1976 devenu définitif, reconnu que le chemin dit de "Camp Bollin" situé dans la commune de La Trinité (Alpes-Maritimes) était la propriété des époux Y... ; qu'il s'ensuit que cette voie ne pouvait faire partie du domaine public de la commune où elle est située ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à ce jugement, un acte d'acquisition ait transféré ce chemin dans le patrimoine de la commune ; que, dès lors, en application de l'article 59 du code rural qui dispose que : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale", le chemin litigieux, qui n'appartient pas à la commune de La Trinité, ne constitue pas un chemin rural appartenant au domaine privé de cette commune ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que MM. Henri et Yves X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1986 par laquelle le maire de La Trinité a refusé de faire libérer l'accès au chemin dit du "Camp Bollin", clos par un portail édifié par les propriétaires, M. et Mme Y... ;
Article 1er : La requête de MM. Henri et Yves X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Henri et Yves X..., à la commune de La Trinité et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.