Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1987, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le certificat du 21 août 1987 du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation portant réduction de 80 % à 60 % du pourcentage par lequel s'exprime le montant de sa pension, en tant qu'il décide que cette réduction est définitive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jacques X..., ancien inspecteur général de recherches de l'office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer (ORSTOM) a été placé en position de détachement auprès de l'organisation mondiale de la santé du 1er septembre 1971 au 31 décembre 1980 ; que l'intéressé bénéficie depuis le 1er janvier 1987 d'une pension servie par la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies qui rémunère notamment cette période ;
Considérant que l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : "En aucun cas le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre ... d'un régime de retraites d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat" ; qu'en application de cette disposition et pour tenir compte de la pension dont M. X... bénéficiait au titre de la période de détachement auprès de l'organisation mondiale de la santé, la pension qui lui est versée par l'Etat a été ramenée "définitivement" à un taux de 60 % par une décision du chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation en date du 21 août 1987 ; que M. X... conteste le caractère définitif de cette modification et demande que soient complétés les termes de cette décision ;
Considérant que la décision litigieuse, que M. X... a intérêt à contester, ne ferait pas obstacle à ce que l'intéressé demande, à la suite d'un changement des circonstances dans lesquelles elle a été prise, la révision de sa pension versée par l'Etat ; qu'il en irait ainsi si la période en cause du 1er septembre 1971 au 31 décembre 1980 cessait d'être prise en compte dans l'une et l'autre des pensions versées à l'intéressé ; qu'en l'absence de telles circonstances, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision précitée du 21 août 1987 en tant que celle-ci décide que le taux de sa pension est "définitivement" ramené à 60 % ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'autorité administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander à ce que soient complétés les termes de la décision précitée du 21 août 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.