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21/09/1992 | FRANCE | N°93288

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1992, 93288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 décembre 1987 et 14 avril 1988, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ... (75570) ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a 1°) annulé la décision du directeur général de l'Office en date du 2 septembre 1986 rejetant le recours de M. X... contre les décisions du directeur régional en date des 3 juin et 9 juillet 19

86 lui notifiant une retenue de salaire, 2°) condamné l'Office à v...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 décembre 1987 et 14 avril 1988, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est ... (75570) ; l'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a 1°) annulé la décision du directeur général de l'Office en date du 2 septembre 1986 rejetant le recours de M. X... contre les décisions du directeur régional en date des 3 juin et 9 juillet 1986 lui notifiant une retenue de salaire, 2°) condamné l'Office à verser à M. X... la somme de 335,61 F ;
- de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 11 janvir 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent technique de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, a participé les 27 mai, 3 juin et 11 juin 1986 à des opérations de martelage de coupe en se livrant délibérément à des agissements, d'ailleurs conformes à des consignes syndicales appelant à une grève du zèle, qui avaient pour effet de rendre impossible l'exécution du service et d'obliger le responsable de l'opération de martelage à le faire cesser ; que si ces agissements pouvaient donner lieu, le cas échéant, à une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient donner lieu légalement à retenue sur le traitement de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du directeur régional de l'Office, confirmées sur recours hiérarchique par le directeur général, opérant des retenues sur le traitement de M. X... et condamné l'Office à verser à M. X... la somme de 335,61 F avec intérêts au taux légal ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 93288
Date de la décision : 21/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-02-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT -Retenues sur traitement pour service mal fait ou grève du zèle - Illégalité (1).

36-08-02-01 M. B., agent technique de l'Office national des forêts, a participé les 27 mai, 3 juin et 11 juin 1986 à des opérations de martelage de coupe en se livrant délibérément à des agissements, d'ailleurs conformes à des consignes syndicales appelant à une grève du zèle, qui avaient pour effet de rendre impossible l'exécution du service et d'obliger le responsable de l'opération de martelage à le faire cesser. Si ces agissements pouvaient donner lieu, le cas échéant, à une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient donner lieu légalement à retenue sur le traitement de l'intéressé (1).


Références :

1.

Rappr. 1977-05-20, Ministre de l'éducation nationale c/ Quinteau et autres, p. 230 et Cf. Section 1991-12-13, Syndicat interco CFDT de la Vendée, Audrain et autres, p. 444


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1992, n° 93288
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:93288.19920921
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