Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 décembre 1991 et 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Saïd X..., demeurant chez M. Justin Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 18 novembre 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que l'ordonnance par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté par ordonnance, en raison de leur tardiveté, ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 novembre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'irrégularité ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... auquel le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé par une décision dont le tribunal administratif de Toulouse a constaté la légalité s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après avoir reçu notification de cette décision ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'en l'absence de vie commune avec son épouse et son enfant résidant en France, M. X... ne justifie pas d'une vie familiale à laquelle porterait atteinte la mesure de recondite attaquée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : L'ordonnance du 18 novembre 1991 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.