Vu enregistré le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné le sursis à l'exécution de la décision du 18 juillet 1991 par laquelle ledit ministre a abrogé l'agrément de l'école "Art et Style" au titre du régime étudiant de sécurité sociale ;
2°) de rejeter la demande de la SARL "Art et Style" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ; qu'en application de ces dispositions, les litiges relatifs à l'agrément ministériel d'un établissement d'enseignement au titre du régime de sécurité sociale des étudiants ressortissent à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve cet établissement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à contester la compétence du tribunal administratif de Lyon pour statuer sur la demande de la société "Art et Style" qui gère un établissement situé dans son ressort ;
Sur le sursis à exécution de la décision ministérielle de retrait d'agrément :
Considérant que le préjudice dont se prévaut la société "Art et Style" et qui résulterait pour elle de l'exécution du retrait d'agrément au titre du régime de sécurité sociale des étudiants présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un des moyens invoqués par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision paraît de nature, en l'état du ossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a ordonné le sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et à la SARL "Art et Style".