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23/09/1992 | FRANCE | N°80334

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 septembre 1992, 80334


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la société Affichage Giraudy, la décision du 20 mars 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand a refusé d'autoriser cette société à le licencier ;
2°) rejette la demande présentée par la société Affichage Giraudy devant le tribunal administratif de Clermo

nt-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1986, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la société Affichage Giraudy, la décision du 20 mars 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand a refusé d'autoriser cette société à le licencier ;
2°) rejette la demande présentée par la société Affichage Giraudy devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ..." ; que les faits qui ont motivé la demande de licenciement se sont produits entre les mois de juin et d'août 1984 ; que cependant la société Giraudy n'a connu ces faits au plus tôt qu'au début du mois de septembre ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure, engagée le 31 octobre 1984, l'a été en méconnaissance de la prescription instituée par les dispositions susrappelées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : "L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié" ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 enfin, : "L'entretien prévu à l'article L. 122-1, précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application ... de l'article L. 436-1" ;

Considérant que M. X..., membre du comité d'entreprise de la société "Affichage Giraudy", a été convoqué le 31 octobre 1984 à l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 ; que cet entretien a eu lieu le 6 novembre avant que le comité d'entreprise ne soit consulté le 14 novembre ; que la procédure alors engagée n'a pas été interrompue par la décision de l'inspecteur du travail de Paris du 6 décembre 1984 se déclarant territorialement incompétent, mais s'est ensuite poursuivie devant l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand ; qu'en conséquence, la société Giraudy n'avait pas à convoquer à nouveau M. X... avant de saisir l'autorité territorialement compétente ; que le moyen tiré de l'absence de cette convocation, à le supposer établi et quand bien même le comité d'entreprise aurait été à nouveau consulté, est, dès lors, inopérant ;
Considérant qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article L. 436-1, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que par délibération du 20 juin 1984, le comité d'entreprise de la société Giraudy a retiré à M. X... son mandat de trésorier-adjoint ; que nonobstant cette décision dont il a été immédiatement informé et agissant de concert avec le trésorier dont le mandat avait été simultanément révoqué, M. X... a ouvert le 26 juin sous son propre nom un compte dont les intéressés avaient seuls la signature, et y a versé 50 000 F retirés du compte du comité d'entreprise ; que M. X... et ledit trésorier ont ensuite procédé, les 3 juillet et 29 août, à deux retraits de fonds en espèces, pour un total de 33 000 F, afin de les verser à une tierce personne ; qu'après avoir découvert ces agissements, le comité d'entreprise a fait saisir le nouveau compte le 12 septembre 1984 et demandé la restitution des fonds aux trois personnes concernées par l'opération ;
Considérant, il est vrai, que le tribunal de grande instance de Paris a annulé le 3 juin 1986 la décision prise par le comité d'entreprise le 20 juin 1984 ; que, cependant, la décision de retrait des mandats du trésorier et du trésorier-adjoint a été confirmée par le comité d'entreprise dès le 3 juillet 1984 par une décision qui n'a pas été contestée ; qu'à cette dernière date, M. X... n'était plus habilité à procéder aux opérations litigieuses ; que les retraits de fonds n'ont été ni autorisés ni validés par le comité et que les sommes en cause n'ont pas été restituées ; que ces agissements, quoiqu'internes au comité d'entreprise, intéressent le fonctionnement de la société dans son ensemble ; qu'ils sont par eux-mêmes constitutifs d'une faute commise dans l'exercice du mandat représentatif détenu par l'intéressé, suffisamment grave pour justifier son licenciement, indépendamment des procédures pénales susceptibles d'être engagées par ailleurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la société Giraudy, la décision en date du 20 mars 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de Clermont-Ferrand a refusé l'autorisation de le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Affichage Giraudy" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE -Autres faits - Détournement de fonds du comité d'entreprise - Agissements intéressant le fonctionnement de la société dans son ensemble, quoique internes au comité d'entreprise (1).

66-07-01-04-02-01 Par délibération du 20 juin 1984, le comité d'entreprise de la société Giraudy a retiré à M. P. son mandat de trésorier-adjoint. Nonobstant cette décision dont il a été immédiatement informé et agissant de concert avec le trésorier dont le mandat avait été simultanément révoqué, M. P. a ouvert le 26 juin sous son propre nom un compte, dont les intéressés avaient seuls la signature, et y a versé 50 000 F retirés du compte du comité d'entreprise. M. P. et ledit trésorier ont ensuite procédé, le 3 juillet et 29 août, à deux retraits de fonds en espèces, pour un total de 33 000 F, afin de les verser à une tierce personne. Après avoir découvert ces agissements, le comité d'entreprise a fait saisir le nouveau compte le 12 septembre 1984 et demandé la restitution des fonds aux trois personnes concernées par l'opération. Il est vrai que le tribunal de grande instance de Paris a annulé le 3 juin 1986 la décision prise par le comité d'entreprise le 20 juin 1984. Cependant, la décision de retrait des mandats du trésorier et du trésorier-adjoint a été confirmée par le comité d'entreprise dès le 3 juillet 1984 par une décision qui n'a pas été contestée. A cette dernière date, M. P. n'était plus habilité à procéder aux opérations litigieuses. Les retraits de fonds n'ont été ni autorisés ni validés par le comité et les sommes en causes n'ont pas été restituées. Ces agissements, quoique internes au comité d'entreprise, intéressent le fonctionnement de la société dans son ensemble. Ils sont par eux-mêmes constitutifs d'une faute commise dans l'exercice du mandat représentatif détenu par l'intéressé, suffisamment grave pour justifier son licenciement, indépendamment des procédures pénales susceptibles d'être engagées par ailleurs (1).


Références :

Code du travail L122-44, L122-14, L436-1, R436-1

1.

Rappr. 1984-04-25, Legoff, T.p. 762


Publications
Proposition de citation: CE, 23 sep. 1992, n° 80334
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 23/09/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80334
Numéro NOR : CETATEXT000007834103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-09-23;80334 ?
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