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23/09/1992 | FRANCE | N°82131

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 septembre 1992, 82131


Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal le 29 avril 1986 présentée par M. François X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 29 avril 1986, présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Metz-Nancy rejetant comme irrecevable sa demande de candidature à un emploi de profe

sseur des universités à l'Université de Nancy II ;
Vu les autres...

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal le 29 avril 1986 présentée par M. François X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 29 avril 1986, présentée par M. X... tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Metz-Nancy rejetant comme irrecevable sa demande de candidature à un emploi de professeur des universités à l'Université de Nancy II ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que M. X..., professeur agrégé de l'enseignement secondaire, affecté à l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Nancy II a posé sa candidature à un emploi de professeur des universités mis au concours dans cette même université au titre de l'année 1986 ; que, pour refuser de l'admettre à concourir, le recteur de l'Académie de Nancy-Metz a fait valoir qu'il ne remplissait pas la condition de mobilité définie aux articles 42 et 45 du décret susvisé du 6 juin 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de ce décret, les candidats aux concours de recrutement de professeurs d'université doivent être titulaires d'une habilitation à diriger les recherches ou d'un doctorat d'Etat ; qu'en outre ils doivent "avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 45 ci-dessous" ; que ledit article 45 dispose que sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité : "1°) les candidats qui ne sont pas affectés dans un établissement d'enseignement supérieur de l'Académie au moment du dépôt de leur candidature à l'emploi de professeur ou qui ont changé d'académie d'affectation alors qu'ils étaient en service dans leur corps d'origine" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions sont applicables à tous les candidats, qu'ils appartiennent ou non à un corps d'enseignants-chercheurs au moment du dépôt de leur candidature ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 susvisé dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les professeurs agrégés sont recrutés : 1°) Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation, dont les modalités seront définies par un décret en Conseil d'Etat (...)" ; que M. X..., après avoir été reçu au concours de l'agrégation au titre de l'année 1971, a été affecté pour l'année scolaire 1971-1972 au centre pédagogique régional de Strasbourg pour y recevoir la formation pédagogique et professionnelle prévue par l'arrêté du 16 juillet 1971 qui disposait alors que "les candidats reçus à l'agrégation reçoivent une formation pédagogique et professionnelle durant l'année scolaire qui suit le concours" ; qu'il a ensuite été affecté à compter du 11 septembre 1972 à l'IUT de Nancy II, situé dans l'Académie de Nancy-Metz ;

Considérant que l'affectation de M. X... au centre pédagogique régional de Strasbourg est postérieure à sa nomination dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire et qu'il était ainsi en service dans cette académie lors de l'année scolaire 1971-1972 ; que, par suite, il a changé d'académie d'affectation à l'issue de son année de stage lors de son affectation à l'IUT de Nancy II ; qu'il suit de là que M. X... avait bien satisfait à l'obligation de mobilité posée par les articles 42 et 45 du décret du 6 juin 1984 précité ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le recteur de l'Académie de Nancy-Metz a déclaré irrecevable sa candidature à un emploi de professeur des universités à l'Université de Nancy II ;
Article 1er : La décision du recteur de l'Académie de Nancy-Metz en date du 28 mars 1986 refusant d'admettre M. X... à concourir pour un emploi de professeur de langue et littérature allemandes à l'Université de Nancy II est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82131
Date de la décision : 23/09/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - Professeurs d'université - Concours de recrutement - Admission à concourir - Conditions de mobilité (articles 42 et 45 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) - Condition remplie en l'espèce.

30-02-05-01-06-01-02, 36-03-02-01 En vertu des dispositions combinées des articles 42 et 45 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les candidats aux concours de recrutement de professeurs d'université doivent notamment avoir satisfait à l'obligation de mobilité. Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation de mobilité les candidats qui ne sont pas affectés dans un établissement d'enseignement supérieur de l'académie au moment du dépôt de leur candidature à l'emploi de professeur ou qui ont changé d'académie d'affectation alors qu'ils étaient en service dans leur corps d'origine. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions sont applicables à tous les candidats, qu'ils appartiennent ou non à un corps d'enseignants-chercheurs au moment du dépôt de leur candidature. M. M., après avoir été reçu au concours de l'agrégation au titre de l'année 1971, a été affecté pour l'année scolaire 1971-1972 au centre pédagogique régional de Strasbourg pour y recevoir la formation pédagogique et professionnelle prévue par l'arrêté du 16 juillet 1971 alors en vigueur. Il a ensuite été affecté à compter du 11 septembre 1972 à l'IUT de Nancy II, situé dans l'académie de Nancy-Metz. L'affectation de M. M. au centre pédagogique régional de Strasbourg est postérieure à sa nomination dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire. Il était ainsi en service dans cette académie lors de l'année scolaire 1971-1972. Par suite il a changé d'académie d'affectation à l'issue de son année de stage lors de son affectation à l'IUT de Nancy II et avait bien satisfait à l'obligation de mobilité posée par les articles 42 et 45 du décret du 6 juin 1984 précité. Annulation du refus d'admission à concourir.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Conditions relatives à la situation administrative ou statutaire - Concours interne - Concours de professeur des universités - Conditions de mobilité (articles 42 et 45 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) - Existence.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1971
Décret 72-580 du 04 juillet 1972 art. 5
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 23 sep. 1992, n° 82131
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82131.19920923
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