Vu 1°), sous le n° 95 941, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 mars 1988 et 7 juillet 1988, présentés pour la SOCIETE PROMODES, dont le siège social est à Mondeville (Calvados) B.P. 17, et la SOCIETE CONTINENT HYPERMARCHE, dont le siège social est à Mondeville (Calvados) B.P. 17 ; la SOCIETE PROMODES et la SOCIETE CONTINENT HYPERMARCHE demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 20 juin 1984 les autorisant à créer un centre commercial à Saint-Egrève (Isère) ;
- de rejeter la demande présentée par l'union commerciale et artisanale de Saint-Egrève devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu 2°), sous le n° 96 266, le recours, enregistré le 21 mars 1988, présenté pour le MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 20 juin 1984 autorisant la société Promodes et la société Continent hypermarché à créer un centre commercial à Saint-Egrève ;
- de rejeter la demande de l'union commerciale et artisanale de Saint-Egrève devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE PROMODES et la SOCIETE CONTINENT HYPERMARCHE, de Me Ancel, avocat du MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'Union commerciale et artisanale de Saint-Egrève,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête des SOCIETES PROMODES et CONTINENT HYPERMARCHE et le recours du MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, les commissions départementales d'urbanisme commercial et, en cas de recours, le MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT doivent statuer sur les projets qui leur sont soumis suivant "les principes d'orientation" définis au titre 1er de cette loi ; qu'aux termes notamment des dispositions de l'article 1er de ladite loi : "Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 16 janvier 1984, la commission départementale d'urbanisme commercial de l'Isère a autorisé la société civile immobilière "Les Iles" à implanter un hypermarché dans une zone d'urbanisation future de la commune de Saint-Egrève et rejeté la demande de la SOCIETE PROMODES tendant au même objet ; que, saisi par la SOCIETE PROMODES d'un recours dirigé contre cette décision de rejet, le ministre a accordé cette autorisation à ladite société le 20 juin 1984 ;
Considérant qu'en l'absence de recours dirigé contre l'autorisation accordée le 16 janvier 1984 à la S.C.I. "Les Iles", la décision du ministre n'a pu avoir pour objet que d'ajouter, et non substituer, à la précédente l'autorisation accordée à la SOCIETE PROMODES ; que la circonstance que le maire de Saint-Egrève avait fait savoir qu'il userait des pouvoirs que lui confère le code de l'urbanisme pour permettre la réalisation du seul projet de la SOCIETE PROMODES n'aurait pu dispenser le ministre d'apprécier les répercussions que l'implantation d'un deuxième hypermarché à Saint-Egrève était susceptible d'avoir sur l'équilibre commercial de la commune et des localités avoisinantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait procédé à cet examen dès lors que, pour estimer que la création par les SOCIETES PROMODES et CONTINENT HYPERMARCHES d'une surface de vente de 9 000 m 2 à Saint-Egrève, n'était pas de nature à déséquilibrer l'appareil commercial tant dans la zone voisine de Saint-Egrève que dans l'ensemble de l'agglomération grenobloise, il a omis de prendre en compte le centre commercial de 4 900 m2 de la S.C.I. "Les Iles" autorisé par la commission départementale d'urbanisme commercial ; que, contrairement à ce qu'il prétend, la prise en compte de ces nouvelles surfaces était de nature à modifier le sens de sa décision en ce qui concerne le projet présenté par les SOCIETES PROMODES et CONTINENT HYPERMARCHES ; que par suite, le MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT et les SOCIETES PROMODES et CONTINENT HYPERMARCHE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision ministérielle du 20 juin 1984 ;
Article 1er : La requête des SOCIETES PROMODES et CONTINENT HYPERMARCHE et le recours du MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES PROMODES et CONTINENT HYPERMARCHE, au ministre délégué au commerce età l'artisanat et à l'Union commerciale et artisanale de Saint-Egrève.