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25/09/1992 | FRANCE | N°107475

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 septembre 1992, 107475


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 13 avril 1989 ramenant de neuf à huit mois la durée de sa suspension du droit d'exercer la médecine, et subordonnant sa reprise d'activité à une expertise effectuée en septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,

le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 13 avril 1989 ramenant de neuf à huit mois la durée de sa suspension du droit d'exercer la médecine, et subordonnant sa reprise d'activité à une expertise effectuée en septembre 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Patrice X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé dressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé ou de sa famille, la désignation du premier expert sera faite à la demande du conseil régional par le président du tribunal de grande instance. Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le conseil national, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire." ;

Considérant, en premier lieu, que le professeur Y... a été désigné par le conseil régional de l'ordre des médecins comme expert choisi par le docteur X... sur le fondement des dispositions précitées ; que si l'intéressé allègue que cette désignation est intervenue sans son consentement, il ressort des pièces du dossier que le docteur X..., auquel le secrétaire général du conseil régional de l'ordre des médecins a, par ordonnance du 13 décembre 1988, donné acte de la désignation du professeur Y..., n'a à aucun moment cherché à exprimer un désaccord sur cette désignation ou à la récuser ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le conseil régional de l'ordre des médecins des dispositions relatives à la désignation des experts chargés d'apprécier l'état de santé de l'intéressé doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la décision attaquée se borne à mentionner que l'état de santé mentale du docteur X... n'est pas compatible avec un exercice normal et régulier de la profession médicale est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'il résulte clairement des dispositions précitées que la section disciplinaire avait le pouvoir de subordonner la reprise d'activité de l'intéressé au constat par une nouvelle expertise de l'amélioration de son état ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en maintenant la suspension du droit d'exercer la médecine ordonnée à l'égard du docteur X... et en prévoyant qu'une nouvelle expertise de l'état de M. X... aurait lieu au mois de septembre 1989, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ait inexactement apprécié l'état de santé de l'intéressé ; qu'en ramenant de neuf à huit mois la durée de ladite suspension, la section n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 13 avril 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CHOIX DES EXPERTS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEIL NATIONAL.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation: CE, 25 sep. 1992, n° 107475
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/09/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107475
Numéro NOR : CETATEXT000007833805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-09-25;107475 ?
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