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25/09/1992 | FRANCE | N°117089

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 septembre 1992, 117089


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1990 et 20 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE FREJUS (Var), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE FREJUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société civile immobilière Azul Résidence, la décision du 18 octobre 1988 par laquelle le maire de Fréjus a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Aigues

Marines ;
2°) rejette la demande présentée par la société civile immobi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1990 et 20 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE FREJUS (Var), représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE FREJUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la société civile immobilière Azul Résidence, la décision du 18 octobre 1988 par laquelle le maire de Fréjus a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Aigues Marines ;
2°) rejette la demande présentée par la société civile immobilière Azul Résidence devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la VILLE DE FREJUS et de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière Azul Résidence,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 27 juillet 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 1989 qui a annulé l'arrêté du préfet du Var en date du 4 juillet 1986 déclarant d'utilité publique l'acquisition du terrain sur lequel devait être édifiée la construction autorisée par le permis de construire délivré le 18 octobre 1988 par le maire de Fréjus à la société civile immobilière Aigues Marines, titulaire d'une promesse de vente qui lui avait été consentie le 27 avril 1988 par la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, bénéficiaire de l'expropriation ; que, par un arrêt du 27 novembre 1990, la Cour de cassation a, en se fondant sur la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, cassé et annulé, à la demande de la société civile immobilière Azul Résidence, l'ordonnance rendue le 13 février 1987 par le juge de l'expropriation du département du Var, prononçant l'expropriation au profit de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus du terrain appartenant à la société civile immobilière Azul Résidence ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 4 juillet 1986 ainsi que l'ordonnance d'expropriation, qui emportait transfert de la propriété du terrain dont s'agit au profit de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, sont réputés n'être jamais intervenus ; que, dès lors, la société civile immobilière Aigues Marines, qui tenait ses droits de la société d'économie mixte de l'aire de Fréjus, bénéficiaire de cette ordonnance, doit être egardée comme n'ayant jamais eu qualité, au regard des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, pour présenter une demande de permis de construire sur le terrain en cause ; qu'il suit de là que la VILLE DE FREJUS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 18 octobre 1988 à la société civile immobilière Aigues Marines ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE FREJUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE FREJUS, à la société civile immobilière Azul Résidence, à la société civile immobilière Aigues Marines et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 117089
Date de la décision : 25/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1992, n° 117089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:117089.19920925
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