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25/09/1992 | FRANCE | N°122184

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 septembre 1992, 122184


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991, présentée par M. DI STEFANO, demeurant ... ; M. DI STEFANO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1989, modifié les 6 décembre 1989 et 6 avril 1990, par lequel le préfet de l'Oise a accordé à M. Patrick X... un permis de construire dans la commune de Saint-Crépin Ibouvillers ;
2°) annule le certificat d'urbanisme délivré le 1

2 juillet 1988 pour cette même parcelle ;
3°) ordonne le sursis à exéc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991, présentée par M. DI STEFANO, demeurant ... ; M. DI STEFANO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 1989, modifié les 6 décembre 1989 et 6 avril 1990, par lequel le préfet de l'Oise a accordé à M. Patrick X... un permis de construire dans la commune de Saint-Crépin Ibouvillers ;
2°) annule le certificat d'urbanisme délivré le 12 juillet 1988 pour cette même parcelle ;
3°) ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du permis de construire ;
4°) à titre subsidiaire, condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F, en réparation du préjudice subi à la suite de la faute de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de Mme Nelly Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué et de ses modificatifs :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ... ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ;
Considérant, d'une part, que la demande de permis de construire litigieux a été déposée le 22 mai 1989, dans le délai d'un an du certificat d'urbanisme délivré le 12 juillet 1988 ; que ledit certificat ne peut contenir que les énonciations en vigueur au jour où il est délivré sans pouvoir anticiper sur les énonciations d'un plan d'occupation des sols approuvé ultérieurement ; que dès lors, aux termes des dispositions précitées, les règles d'urbanisme applicables à la construction projetée étaient celles mentionnées sur le certificat d'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dssier que l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit être regardé comme un avis favorable assorti de réserves d'ordre architectural dont le permis de construire a tenu compte ; que la circonstance que le permis de construire n'a pas été affiché sur le terrain est sans influence sur la régularité dudit permis ; que si le demandeur du permis n'était pas propriétaire du terrain à la date de dépôt de la demande, il bénéficiait d'une promesse de vente et possédait donc "un titre l'habilitant à construire sur le terrain" au sens des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que les nuisances de voisinage, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DI STEFANO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation du permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme, et d'annulation du permis de construire modificatif du 17 avril 1991 :
Considérant que de telles conclusions, présentées pour la première fois au Conseil d'Etat, constituent des demandes nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions de M. DI STEFANO, présentées au Conseil d'Etat, et tendant à l'octroi d'une indemnité de 50 000 F à titre de dommages et intérêts, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Article 1er : La requête de M. DI STEFANO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DI STEFANO, à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 122184
Date de la décision : 25/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R421-1-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1992, n° 122184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:122184.19920925
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