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25/09/1992 | FRANCE | N°50922

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 septembre 1992, 50922


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1983, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Jean-Claude X... et autres, les délibérations du conseil municipal de Sixt en date du 30 avril 1978 et la décision implicite du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE SAVOIE refusant d'annuler ces délibération

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2° rejette la demande présentée par M. Jean-Claude X... et ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1983, présentée par le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE SAVOIE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Jean-Claude X... et autres, les délibérations du conseil municipal de Sixt en date du 30 avril 1978 et la décision implicite du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE SAVOIE refusant d'annuler ces délibérations,
2° rejette la demande présentée par M. Jean-Claude X... et autres devant le tribunal administratif de Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 ;
Vu le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la commune de Sixt et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Jean Claude X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que le tribunal administratif a analysé et visé les conclusions et moyens des parties ; qu'ainsi, le jugement est régulier en la forme ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal de Sixt :
Considérant que par deux délibérations du 30 avril 1978 le conseil municipal de Sixt (Haute-Savoie) a manifesté son opposition à l'incorporation des terrains communaux au territoire de chasse des associations communales de chasse agréées de Sixt et de Passy et approuvé la location du droit de chasse sur ces terrains à la société de chasse "Saint-Hubert de Sixt" ; que le préfet de Haute-Savoie a rejeté implicitement la demande dont il avait été saisi le 19 octobre 1981 et tendant à ce que ces délibérations soient déclarées nulles de droit ;
Considérant que les dispositions de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964, selon lesquelles les statuts de chaque association communale de chasse agréée doivent prévoir l'admission des titulaires du permis de chasse propriétaires ou détenteurs de droit de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse, n'ont pas pour objet de priver une commune de la faculté de s'opposer à l'incorporation de ses terrains dans le territoire d'une association communale de chasse agréée, et ne font pas obstacle à ce qu'elle en fasse apport à une société de chasse de droit privé ; que par suite c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, pour déclarer nulles de droit les délibérations du conseil municipal de Sixt du 30 avril 1978 et annuler la décision implicite du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE SAVOIE refusant de constater la nullité de ces délibérations, sur ce qu'elles porteraient une atteinte excessive à des droits conférés par la loi du 10 juillet 1964 aux propriétaires ne résidant pas dans la commune ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les demandeurs de première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 542 du code civil "les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis" ; qu'en louant le droit de chasse sur les terrains litigieux, dont le caractère de biens communaux n'est pas contesté, à une société de chasse dont seules peuvent faire partie, en vertu de ses statuts, les personnes habitant Sixt toute l'année et, par dérogation et avec avis favorable du bureau, les personnes natives de Sixt travaillant à l'extérieur de la commune, la commune de Sixt a méconnu la disposition législative susmentionnée ; que, par suite, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la deuxième délibération attaquée en tant qu'elle est relative à la location à la société de chasse Saint-Hubert de Sixt du droit de chasse sur les propriétés communales ;
Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article 542 du code civil ne faisaient pas obstacle à ce que la commune s'opposât à l'apport des terrains communaux à l'association communale de chasse agréée de Sixt pour autant que ces terrains remplissaient les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964 ; que si MM. X... et autres soutiennent que "la plupart des terrains communaux" n'atteignent pas la superficie minimum permettant légalement leur retrait du territoire de l'association communale agréée, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que les échanges de parcelles auxquels l'association communale de chasse agréée de Sixt et la société de chasse "Saint-Hubert de Sixt" ont procédé sont sans influence sur la légalité des délibérations en tant qu'elles sont relatives au refus d'incorporation des terrains de la commune dans le territoire de l'association communale de chasse agréée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de la commune de Sixt de faire apport de ses terrains aux associations communales de chasse agréée de Sixt et de Passy ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mars 1983 est annulé en ce qu'il annule les délibérations du conseil municipal de Sixt du 25 avril 1978 en tant qu'elles s'opposent à l'incorporation des terrains communaux au territoire des associations communales de chasse agrééesde Sixt et de Passy. L'article 2 du même jugement est annulé en ce qu'il a annulé la décision implicite du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE SAVOIE en tant qu'elle refusait de déclarer nulles de droit lesdites délibérations sur ce point.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE SAVOIE, ensemble le surplus de la demande des consorts X... devant le tribunal administratif de Grenoble, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE SAVOIE, à la commune de Sixt, à MM. Jean-Claude X..., Jacky Y..., Gérard Y..., André Z..., Claude A..., Jean B..., au ministre de l'environnement et au ministre de l'intérieur et de lasécurité publique.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 50922
Date de la décision : 25/09/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES - Territoire de l'association - Exercice - par une commune - de son droit d'opposition à l'incorporation de terrains communaux et location des terrains à une société de chasse de droit privé - Conditions - Nécessité - pour les terrains - de remplir la condition de superficie minimale définie au 3ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et obligation - pour la commune - de préserver le droit acquis de tous les habitants de la commune sur ces terrains.

03-08-01, 16-065-04 Par deux délibérations du 30 avril 1978 le conseil municipal de Sixt (Haute-Savoie) a manifesté son opposition à l'incorporation des terrains communaux au territoire de chasse des associations communales de chasse agréées de Sixt et de Passy et approuvé la location du droit de chasse sur ces terrains à la société de chasse Saint-Hubert de Sixt. Aux termes de l'article 542 du code civil "les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis". En louant le droit de chasse sur les terrains litigieux, dont le caractère de biens communaux n'est pas contesté, à une société de chasse dont seules peuvent faire partie, en vertu de ses statuts, les personnes habitants Sixt toute l'année et, par dérogation et avec avis favorable du bureau, les personnes natives de Sixt travaillant à l'extérieur de la commune, la commune de Sixt a méconnu la disposition législative susmentionnée. Par suite, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la deuxième délibération attaquée en tant qu'elle est relative à la location à la société de chasse Saint-Hubert de Sixt du droit de chasse sur les propriétés communales. En revanche, les dispositions de l'article 542 du code civil ne faisaient pas obstacle à ce que la commune s'opposât à l'apport des terrains communaux à l'association communale de chasse agréée de Sixt pour autant que ces terrains remplissaient les conditions de superficie minimale fixées au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1964. Si les requérants soutiennent que la "plupart des terrains communaux" n'atteignent pas la superficie minimum permettant légalement leur retrait du territoire de l'association communale agréée, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - COMMUNAUX - Constitution du territoire cynégétique d'une association communale de chasse agréée - Inclusion de terrains ayant le caractère de biens communaux - Exercice - par la commune - de son droit d'opposition et location des terrains à une société de chasse de droit privé - Conditions - Nécessité - pour les terrains - de remplir la condition de superficie minimale définie au 3ème alinéa de l'article 3 de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 et obligation - pour la commune - de préserver le droit acquis de tous les habitants de la commune sur ces terrains.


Références :

Code civil 542
Loi 64-696 du 10 juillet 1964 art. 4, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1992, n° 50922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:50922.19920925
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