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25/09/1992 | FRANCE | N°88141;91714;109386

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 septembre 1992, 88141, 91714 et 109386


Vu 1°), sous le n° 88 141, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juin 1987 et 10 septembre 1987, présentés pour l'Union des industries chimiques et autres ; l'Union des industries chimiques et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 4 février 1987 du ministre de l'environnement, relative aux entrepôts (installations classées pour la protection de l'environnement rubrique n° 183 ter) ;
Vu 2°), sous le n° 91 714, la requête et le mémoire, enregistrés comme ci-dessus le 30 septembre 19

87, présentés par l'Union des industries chimiques et autres ; l'Uni...

Vu 1°), sous le n° 88 141, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juin 1987 et 10 septembre 1987, présentés pour l'Union des industries chimiques et autres ; l'Union des industries chimiques et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 4 février 1987 du ministre de l'environnement, relative aux entrepôts (installations classées pour la protection de l'environnement rubrique n° 183 ter) ;
Vu 2°), sous le n° 91 714, la requête et le mémoire, enregistrés comme ci-dessus le 30 septembre 1987, présentés par l'Union des industries chimiques et autres ; l'Union des industries chimiques et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'environnement a rejeté leur demande du 27 mai 1987 tendant à l'annulation de la circulaire ministérielle du 4 février 1987 relative aux entrepôts ;
2°) d'annuler la circulaire précitée ;
Vu 3°), sous le n° 109 386, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 26 juillet 1989 et 27 novembre 1989, présentés pour l'Union des industries chimiques et autres ; l'Union des industries chimiques et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 29 décembre 1988 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement arrêté type n° 183 ter ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour l'environnement ;
Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'Union des industries chimiques et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'Union des industries chimiques et autres présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 4 février 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, "pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur des installations classées, des règles techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi. Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent aux installations existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation" ;
Considérant que les dispositions attaquées de la circulaire du 4 février 1987, prises en application des dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1976, présentent un caractère réglementaire ; que, par suite, elles peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la circulaire dont il s'agit a été prise par le ministre délégué chargé de l'environnement après consultation des ministres de l'intérieur, de l'industrie, de l'agriculture et du travail et du secrétaire d'Etat chargé du commerce, ainsi que du conseil supérieur des installations classées ; qu'ainsi, la procédure imposée par les dispositions précitées de la loi du 19 juillet 1976 a été respectée ;

Considérant que le dernier alinéa de l'article 2 et les articles 13 et 17 de l'instruction technique annexée à la circulaire attaquée ne comportent pas d'interdictions trop générales eu égard à l'importance des dangers présentés par les installations concernées ; que le ministre avait compétence pour fixer les distances minimales d'isolement prévues aux a) et b) de l'article 3 de l'instruction ; qu'en revanche, en l'absence de disposition législative expresse l'habilitant à imposer de telles obligations aux exploitants, il n'a pu légalement prévoir, au c) du même article, que "les distances d'isolement fixées ci-dessus doivent être conservées au cours de l'exploitation, sous la responsabilité de l'exploitant, qui prend à cet effet toutes mesures utiles telles qu'acquisition des terrains ou servitudes amiables non aedificandi" ;
Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 n'autorisaient pas le ministre à prendre les dispositions figurant aux articles 22 et 27 de l'instruction, qui imposent les consignes de sécurité destinées à prévenir les incendies et les accidents ou à en limiter les effets et qui font d'ailleurs largement double emploi avec diverses dispositions réglementaires existantes, notamment du code du travail ;
Considérant que la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, non abrogée sur ce point par la loi du 19 juillet 1976, renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les mesures à prendre par les établissements industriels et commerciaux "afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique" ; que, par suite, il n'appartenait pas au ministre chargé de l'environnement de fixer par circulaire de telles dispositions et notamment d'interdire à l'article 26 de la circulaire attaquée, l'émission dans l'atmosphère de "fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé, à la salubrité ou à la sécurité publique" ;

Considérant que l'article 28 de l'instruction, qui prévoit que l'exploitant déclare "sans délai" les accidents ou incidents survenus, n'ajoute pas aux dispositions de l'article 38 du décret du 21 septembre 1977, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 1986, qui exige que la déclaration soit faite "dans les meilleurs délais" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l'annulation du c) de l'article 3 et des articles 22, 26 et 27 de l'instruction technique annexée à la circulaire du 4 février 1987 relative aux entrepôts (installations classées pour la protection de l'environnement rubrique n° 183 ter) du ministre délégué chargé de l'environnement, ainsi que la décision implicite par laquelle ce ministre a refusé d'abroger ces dispositions ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 29 décembre 1988 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1976 "sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article 1er" ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 21 septembre 1977, "les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration font l'objet d'arrêtés préfectoraux pris sous l'autorité du ministre chargé des installations classées après avis du conseil départemental d'hygiène" ;

Considérant que l'arrêté-type annexé à la circulaire du 29 décembre 1988 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, est un simple document dépourvu en lui-même de valeur juridique, qui n'a pas pour effet de limiter les pouvoirs dont disposent les préfets en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 19 juillet 1976 et du décret du 21 septembre 1977 pour établir les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration ; que, par suite, les conclusions des requérantes dirigées contre la circulaire du 29 décembre 1988, qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le c) de l'article 3 et les articles 22, 26 et 27 de l'instruction technique annexée à la circulaire du 4 février1987 relative aux entrepôts (installations classées pour la protection de l'environnement rubrique n° 183 ter) du ministre délégué chargé de l'environnement, ainsi que la décision implicite par laquelle ce ministre a refusé d'abroger ces dispositions, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'Union des industries chimiques et autres est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des industries chimiques, à la société Atochem, à la société Rhône-Poulenc Chimie, à la société C.D.F. Chimie et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 88141;91714;109386
Date de la décision : 25/09/1992
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - MESURES REGLEMENTAIRES MECONNAISSANT L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR - Article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement - Disposition habilitant le ministre chargé des installations classées à fixer les règles techniques relatives à certaines installations - Dispositions n'autorisant pas le ministre à imposer aux exploitants des obligations telles qu'acquisition de terrains ou servitudes amiables non aedificandi ni à imposer des consignes de sécurité - Ministre n'ayant pas non plus le pouvoir d'interdire l'émission de produits polluants dans l'atmosphère (loi n° 61-842 du 2 août 1961) - Annulation partielle de la circulaire du 4 février 1987 du ministre délégué chargé de l'environnement.

01-02-01-04-03, 01-02-02-01-03-07, 44-02-02-02 Il résulte de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, que pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur des installations classées, des règles techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de cette loi. Circulaire du 4 février 1987 du ministre délégué chargé de l'environnement prise en application de ces dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et présentant un caractère réglementaire. Le dernier alinéa de l'article 2 et les articles 13 et 17 de l'instruction technique annexée à la circulaire attaquée ne comportent pas d'interdictions trop générales eu égard à l'importance des dangers présentés par les installations concernées. Le ministre avait compétence pour fixer les distances minimales d'isolement prévues aux a) et b) de l'article 3 de l'instruction. En revanche, en l'absence de disposition législative expresse l'habilitant à imposer de telles obligations aux exploitants, il n'a pu légalement prévoir, au c) du même article, que "les distances d'isolement fixées ci-dessus doivent être conservées au cours de l'exploitation, sous la responsabilité de l'exploitant, qui prend à cet effet toutes mesures utiles telles qu'acquisition des terrains ou servitudes amiables non aedificandi. D'autre part, les dispositions de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 n'autorisaient pas le ministre à prendre les dispositions figurant aux articles 22 et 27 de l'instruction, qui imposent les consignes de sécurité destinées à prévenir les incendies et les accidents ou à en limiter les effets et qui font d'ailleurs largement double emploi avec diverses dispositions réglementaires existantes, notamment du code du travail. Par ailleurs, la loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, non abrogée sur ce point par la loi du 19 juillet 1976, renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les mesures à prendre par les établissements industriels et commerciaux "afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique". Par suite, il n'appartenait pas au ministre chargé de l'environnement de fixer par circulaire de telles dispositions et notamment d'interdire à l'article 26 de la circulaire attaquée l'émission dans l'atmosphère de "fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé, à la salubrité ou à la sécurité publique".

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Règles techniques relatives à certaines catégories d'installations classées - Circulaire du 4 février 1987 du ministre délégué chargé de l'environnement - Incompétence pour imposer aux exploitants des obligations telles qu'acquisition de terrains ou servitudes amiables non aedificandi - imposer des consignes de sécurité et interdire l'émission de produits polluants dans l'atmosphère - Annulation partielle de la circulaire.

01-02-02-02-01-01-04, 44-05 La loi du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, non abrogée sur ce point par la loi du 19 juillet 1976, renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les mesures à prendre par les établissements industriels et commerciaux "afin d'éviter les pollutions de l'atmosphère et les odeurs qui incommodent la population, compromettent la santé ou la sécurité publique". Par suite, il n'appartenait pas au ministre chargé de l'environnement de fixer par circulaire de telles dispositions et notamment d'interdire à l'article 26 de la circulaire du 4 février 1987 relative aux installations classées l'émission dans l'atmosphère de "fumées épaisses, des buées, des suies, des poussières ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé, à la salubrité ou à la sécurité publique".

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - MESURE A PRENDRE EN CONSEIL D'ETAT - AUTRES MESURES A PRENDRE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT - Réglementation de l'émission d'odeurs et de pollutions de l'atmosphère par les établissements industriels et commerciaux (loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs) - Incompétence du ministre délégué chargé de l'environnement pour interdire l'émission de produits polluants par certaines installations classées.

44-02-02-01 Il résulte de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, que pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du conseil supérieur des installations classées, des règles techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi. Circulaire du 4 février 1987 du ministre délégué chargé de l'environnement prise en application de ces dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et présentant un caractère réglementaire. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 n'autorisaient pas le ministre à prendre les dispositions figurant aux articles 22 et 27 de l'instruction, qui imposent les consignes de sécurité destinées à prévenir les incendies et les accidents ou à en limiter les effets et qui font d'ailleurs largement double emploi avec diverses dispositions réglementaires existantes, notamment du code du travail. Par suite, le ministre a empiété sur les pouvoirs du préfet, chargé de définir les prescriptions imposées aux titulaires d'autorisation d'installations classées pour prévenir les dangers et inconvénients de ces installations.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - Incompétence du ministre délégué chargé de l'environnement pour fixer lui-même les consignes de sécurité applicables aux installations classées.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU MINISTRE - Article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 - Disposition habilitant le ministre chargé des installations classées à fixer les règles techniques relatives à certaines installations - Dispositions n'autorisant pas le ministre à imposer aux exploitants des obligations telles qu'acquisition de terrains ou servitudes amiables non aedificandi ni à imposer des consignes de sécurité - Ministre n'ayant pas non plus le pouvoir d'interdire l'émission de produits polluants dans l'atmosphère (loi n° 61-842 du 2 août 1961) - Annulation partielle de la circulaire du 4 février 1987 du ministre délégué chargé de l'environnement.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - Lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs (loi n° 61-842 du 2 août 1961) - Renvoi à un décret en Conseil d'Etat du soin de réglementer l'émission d'odeurs et de pollutions de l'atmosphère par les établissements industriels et commerciaux - Incompétence du ministre délégué chargé de l'environnement pour interdire l'émission de produits polluants par certaines installations classées.


Références :

Circulaire du 04 février 1987 décision attaquée annulation partielle
Circulaire du 29 décembre 1988 décision attaquée
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 38, art. 29
Décret 86-1289 du 19 décembre 1986
Loi 61-842 du 02 août 1961
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 7, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1992, n° 88141;91714;109386
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s) : SCP Mattéi-Dawance, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:88141.19920925
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