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25/09/1992 | FRANCE | N°92676

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 septembre 1992, 92676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 1987 et 18 mars 1988, présentés pour :
- l'ASSOCIATION DE CHASSE "LES TETRAS D'HARGNIES", ayant son siège ... représentée par son président en exercice ;
- M. Marc Y..., domicilié à Hargnies à Fumay (08170) ;
- M. Emile Z..., domicilié à Hargnies à Fumay (08170) ;
- M. Jacky X..., domicilié à Hargnies à Fumay (08170) ;
les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1987 par

lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 novembre 1987 et 18 mars 1988, présentés pour :
- l'ASSOCIATION DE CHASSE "LES TETRAS D'HARGNIES", ayant son siège ... représentée par son président en exercice ;
- M. Marc Y..., domicilié à Hargnies à Fumay (08170) ;
- M. Emile Z..., domicilié à Hargnies à Fumay (08170) ;
- M. Jacky X..., domicilié à Hargnies à Fumay (08170) ;
les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 18 avril 1986 par laquelle le conseil municipal d'Hargnies a attribué la location de la chasse communale à l'association "Amicale des chasseurs d'Hargnies", ensemble la délibération du 12 juin 1986 par laquelle le conseil municipal d'Hargnies a approuvé le bail de ladite chasse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION DE CHASSE "LES TETRAS D'HARGNIES" et autres et de Me Parmentier, avocat de l'Amicale des chasseurs d'Hargnies,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 18 avril 1986 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'affaire, la participation à la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse de M. Francis Charles, conseiller municipal, qui avait appartenu au bureau de l'association "Amicale des chasseurs d'Hargnies" et exercé les fonctions de directeur de chasse, n'a pas exercé d'influence sur le résultat du vote et n'est dès lors pas de nature à entraîner l'annulation de ladite délibération sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-35 du code des communes ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres conseillers municipaux étaient apparentés à des chasseurs ayant intérêt à cette délibération, n'est pas de nature à les faire regarder comme personnellement intéressés au sens des dispositions dudit article ;
Considérant qu'aucune disposition n'impose à une commune de motiver la décision par laquelle elle donne à bail le droit de chasse sur des dépendances de son domaine privé ;
Considérant qu'aucune disposition n'impose à une commune désirant donner à bail le droit de chasse sur des dépendances de son domaine privé de retenir le mieux disant des oumissionnaires, dès lors que le choix auquel il est ainsi procédé n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, et nonobstant l'offre légèrement plus élevée faite par l'ASSOCIATION DE CHASSE "LES TETRAS D'HARGNIES", le choix par la commune de l'association "Amicale des chasseurs d'Hargnies" soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la délibération du 12 juin 1986 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la délibération du 18 avril 1986 n'est pas illégale ; que, par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir de la prétendue illégalité de cette délibération pour contester la délibération du 12 juin 1986 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le conseil municipal se serait borné à approuver un contrat de bail rédigé par le preneur est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le bail ne serait pas conforme aux directives de l'Office National des Forêts est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, dès lors que ces directives ne s'imposent pas aux communes en ce qui concerne la location du droit de chasse sur des dépendances de leur domaine privé, même lorsque tout ou partie de celles-ci sont soumises au régime forestier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement, en date du 5 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations susvisées des 18 avril et 12 juin 1986 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE CHASSE "LES TETRAS D'HARGNIES" et de MM. Y..., Z... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE CHASSE "LES TETRAS D'HARGNIES", à MM. Y..., Z... et X..., à la commune d'Hargnies, à l'association "Amicale des chasseurs d'Hargnies" et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 92676
Date de la décision : 25/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE.


Références :

Code des communes L121-35


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1992, n° 92676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:92676.19920925
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