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25/09/1992 | FRANCE | N°94334

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 septembre 1992, 94334


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1988 et 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LE PANORAMA, dont le siège est ... ; la société civile immobilière LE PANORAMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1986 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 100 000 F en

réparation du préjudice résultant de la dégradation de la façade de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1988 et 11 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LE PANORAMA, dont le siège est ... ; la société civile immobilière LE PANORAMA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 1986 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 100 000 F en réparation du préjudice résultant de la dégradation de la façade de l'immeuble dont elle a la gérance, 9 et 11 Place du Tertre (Paris 18ème), et à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme susmentionnée en réparation du préjudice subi ;
2°) condamne la ville de Paris à lui verser une indemnité de 100 000 F à parfaire en réparation du préjudice subi par elle du fait de la dégradation de la façade de l'immeuble "Le Panorama" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 79-583 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la S.C.I. LE PANORAMA et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la ville de Paris :
Considérant que les dégradations subies par la façade de l'immeuble géré par la S.C.I. LE PANORAMA ont été provoquées par la présence et l'activité sur la chaussée et le trottoir situé devant ledit immeuble, ainsi que dans l'entrée de celui-ci, de très nombreux "silhouettistes" et portraitistes ; qu'il résulte de l'instruction que, pour la période en cause, cette situation est imputable à l'inadaptation de la réglementation édictée par l'arrêté du 1er septembre 1983 qui permettait à un très grand nombre d'artistes de s'installer place du Tertre sur des emplacements d'une exiguïté excessive ainsi qu'à l'absence de mesures prises pour faire respecter tant les dispositions de cet arrété lui-même que les interdictions édictées ultérieurement par l'arrêté du 13 juin 1985 ; que, dans les circonstances de l'affaire, cette carence de l'autorité de police a revêtu le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la ville ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'existence du dommage invoqué par la socété requérante est établie par l'instruction ; que si ladite société évalue le dommage subi à 100 000 F à parfaire au vu des factures, elle ne produit à l'appui de sa demande qu'un devis estimatif arrêté à la somme de 75 083,29 F, à la date du 28 novembre 1985 ; que la société civile immobilière LE PANORAMA n'apporte pas la preuve que les travaux de remise en état auraient été retardés, notamment par l'impossibilité où elle aurait été d'en assurer le financement ; que dès lors il sera fait une juste appréciation du préjudice en fixant le montant de la réparation à la somme de 75 083,29 F ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 novembre 1987 du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du maire de Paris en date du 15 septembre 1986, sont annulés.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à payer à la société civile immobilière LE PANORAMA la somme de 75 083,29 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière LE PANORAMA, à la ville de Paris, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94334
Date de la décision : 25/09/1992
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - Dégradations subies par la façade d'un immeuble du fait de la présence et de l'activité sur la chaussée et le trottoir et dans l'entrée de l'immeuble de très nombreux silhouettistes et portraitistes - Réglementation insuffisante et absence de mesures prises pour faire respecter les règlements existants - Faute lourde de la commune.

16-03-02, 49-04-01-04, 60-01-02-02-03, 60-02-03-02-02 Les dégradations subies par la façade de l'immeuble géré par la S.C.I. Le Panorama ont été provoquées par la présence et l'activité sur la chaussée et le trottoir situés devant ledit immeuble, ainsi que dans l'entrée de celui-ci, de très nombreux "silhouettistes" et portraitistes. Il résulte de l'instruction que, pour la période en cause, cette situation est imputable à l'inadaptation de la réglementation édictée par l'arrêté du 1er septembre 1983 qui permettait à un très grand nombre d'artistes de s'installer place du Tertre sur des emplacements d'une exiguïté excessive ainsi qu'à l'absence de mesures prises pour faire respecter tant les dispositions de cet arrêté lui-même que les interdictions édictées ultérieurement par l'arrêté du 13 juin 1985. Dans les circonstances de l'affaire, cette carence de l'autorité de police a revêtu le caractère d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris. La société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la ville.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - COMMERCES EXERCES SUR LA VOIE PUBLIQUE - Dégradations subies par la façade d'un immeuble du fait de la présence et de l'activité sur la chaussée et le trottoir et dans l'entrée de l'immeuble de très nombreux silhouettistes et portraitistes - Réglementation insuffisante et absence de mesures prises pour faire respecter les règlements existants - Faute lourde de la commune.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE - Police - Responsabilité d'une commune engagée du fait des dégradations subies par la façade d'un immeuble - Réglementation insuffisante et absence de mesures prises pour faire respecter les règlements existants.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - Dégradations subies par la façade d'un immeuble du fait de la présence et de l'activité sur la chaussée et le trottoir et dans l'entrée de l'immeuble de très nombreux silhouettistes et portraitistes - Réglementation insuffisante et absence de mesures prises pour faire respecter les règlements existants - Faute lourde de la commune.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1992, n° 94334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94334.19920925
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