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25/09/1992 | FRANCE | N°94879

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 septembre 1992, 94879


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1°/ M. Jean-Marie X..., demeurant à Vanauze, La Goutelle, (63230) Pontgibaud ;
2°/ M. Félix Y..., demeurant à Vanauze, La Goutelle, (63230) Pontgibaud ;
3°/ Mme Marie Z..., demeurant à Vanauze, La Goutelle, (63230) Pongibaud ;
les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du con

seil municipal de La Goutelle en date du 5 juillet 1986 portant approbation du pla...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
1°/ M. Jean-Marie X..., demeurant à Vanauze, La Goutelle, (63230) Pontgibaud ;
2°/ M. Félix Y..., demeurant à Vanauze, La Goutelle, (63230) Pontgibaud ;
3°/ Mme Marie Z..., demeurant à Vanauze, La Goutelle, (63230) Pongibaud ;
les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Goutelle en date du 5 juillet 1986 portant approbation du plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean-Pierre X... et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-6 du code des communes : "Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : (...) 3°) changement d'usage" des biens de la section de commune ; que le classement dans la zone NA du plan d'occupation des sols de la commune de La Goutelle, dont le règlement prévoit qu'elle "ne peut être urbanisée qu'à l'occasion soit de modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté", d'une parcelle appartenant à une section de cette commune et jusqu'alors affectée à un usage agricole ne peut, en lui-même, être regardé comme entraînant un changement d'usage de ladite parcelle au sens des dispositions sus-rappelées de l'article L. 151-6 du code des communes ; que, par suite, la circonstance que la commission syndicale de la section de Vanauze n'a pas été appelée à délibérer sur le classement en zone NA de ladite parcelle est sans influence sur la légalité de l'approbation du plan d'occupation des sols litigieux ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le classement en zone NA de la parcelle n° 16 de la section AO du cadastre soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adinistratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Goutelle du 5 juillet 1986 portant approbation du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à Mme Z..., à la commune de La Goutelle et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 94879
Date de la décision : 25/09/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - EXISTENCE - Classement en zone NA du plan d'occupation des sols d'une parcelle d'une section de commune jusque là affectée à un usage agricole - Nécessité de consulter la commission syndicale prévue à l'article L - 151-3 du code des communes - Absence - Acte ne pouvant être regardé comme entraînant un changement d'usage de la parcelle au sens de l'article L - 151-6-3° du code (1) (2).

01-03-02-03-01, 16-065-01, 68-01-01-01-01 Il résulte de l'article L.151-6 du code des communes que, sous réserve des dispositions de l'article L.151-15, la commission syndicale prévue à l'article L.151-3 du code délibère notamment sur le changement d'usage des biens de la section de commune. Le classement dans la zone NA du plan d'occupation des sols de la commune de La Goutelle, dont le règlement prévoit qu'elle "ne peut être urbanisée qu'à l'occasion soit de modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté", d'une parcelle appartenant à une section de cette commune et jusqu'alors affectée à un usage agricole ne peut, en lui-même, être regardé comme entraînant un changement d'usage de ladite parcelle au sens des dispositions de l'article L.151-6-3° du code des communes. Par suite, la circonstance que la commission syndicale de la section de Vanauze n'a pas été appelée à délibérer sur le classement en zone NA de ladite parcelle est sans influence sur la légalité de l'approbation du plan d'occupation des sols litigieux (1) (2).

- RJ1 - RJ2 COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE - Classement en zone NA du plan d'occupation des sols d'une parcelle d'une section de commune jusque là affectée à un usage agricole - Nécessité de consulter la commission syndicale prévue à l'article L - 151-3 du code des communes - Absence - Acte ne pouvant être regardé comme entraînant un changement d'usage de la parcelle au sens de l'article L - 151-6-3° du code (1) (2).

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - Procédure consultative - Classement en zone NA du plan d'occupation des sols d'une parcelle d'une section de commune jusque là affectée à un usage agricole - Nécessité de consulter la commission syndicale prévue à l'article L - 151-3 du code des communes - Absence - Acte ne pouvant être regardé comme entraînant un changement d'usage de la parcelle au sens de l'article L - 151-6-3° du code (1) (2).


Références :

Code des communes L151-6

1.

Rappr. Section 1992-07-22, Syndicat viticole de Pessac et Léognan et autres, p. 298, à propos d'une zone d'aménagement différé. 2. Comp. Section 1992-07-22, Syndicat viticole de Pessac et Léognan et autres, p.. 297, à propos de la modification d'un schéma directeur en vue de permettre la réalisation d'une technopole


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 1992, n° 94879
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:94879.19920925
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