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28/09/1992 | FRANCE | N°101752

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 septembre 1992, 101752


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988, présentée par M. Arthème X..., demeurant au Centre Psychiatrique "les Oiseaux" à la Châtre (36400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 16 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1986, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, a refusé de lui délivrer la carte du combattant ;
2°) ladite décision du préfet,

commissaire de la République du département de l'Indre, en date du 27 oc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1988, présentée par M. Arthème X..., demeurant au Centre Psychiatrique "les Oiseaux" à la Châtre (36400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du 16 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1986, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, a refusé de lui délivrer la carte du combattant ;
2°) ladite décision du préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, en date du 27 octobre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1986 par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de l'Indre, a refusé de lui délivrer la carte du combattant, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que ladite décision a été notifiée à l'intéressé le 13 novembre 1986 et que la demande dirigée contre cette décision, n'ayant été enregistrée que le 22 janvier 1987, était donc tardive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que, dans sa requête d'appel, M. X... ne conteste d'ailleurs pas que la décision qu'il a déférée le 22 janvier 1987 au tribunal administratif de Limoges lui avait été notifiée le 13 novembre 1986 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1992, n° 101752
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/09/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101752
Numéro NOR : CETATEXT000007833299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-09-28;101752 ?
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