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28/09/1992 | FRANCE | N°103922

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 septembre 1992, 103922


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, enregistré le 14 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 novembre 1985 refusant à M. Simon X... l'attribution de la carte du combattant ;
2°) rejette le pourvoi formé par M. Simon X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militai...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, enregistré le 14 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 novembre 1985 refusant à M. Simon X... l'attribution de la carte du combattant ;
2°) rejette le pourvoi formé par M. Simon X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.235" ; qu'aux termes de l'article R.224 C II 3° du même code : "Sont considérés comme combattants ... pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : ... les agents et les personnes qui ... ont ... effectivement pris part à la résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123-I" ; que ledit article A 123-I dispose : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ... justifient ... par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : ... rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que si les attestations qu'a produites M. X... et qui ont été certifiées par le liquidateur national de l'organisation de la résistance de l'armée, font état de ce qu'en mai 1943, l'intéressé aurait "participé à la distribution de tracts et de journaux clandestins, toutes propagandes anti-nazi", elles ne comportent aucune précision sur les documents en cause et ne sont pas circonstanciées ; que les autres actions qu'elles attribuent à l'intéressé sont ou bien étrangères aux actes individuels de résistance qu'énumère limitativement l'article A 123-I précité, ou bien postérieures à la Libération, et ne sauraient être prises en compte au titre de la Résistance ; que M. X... ne peut donc être regardé comme ayat apporté la preuve de sa qualité de combattant telle qu'elle est exigée par les dispostions précitées ; que le SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 13 novembre 1985 refusant à M. X... la carte du combattant, et à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille, en date du 7 octobre 1988, est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Marseille par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Simon X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03-04 ARMEES - COMBATTANTS - CARTE DE COMBATTANT


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre L253, R224, A123


Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 1992, n° 103922
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 28/09/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103922
Numéro NOR : CETATEXT000007833318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-09-28;103922 ?
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