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28/09/1992 | FRANCE | N°115062

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 septembre 1992, 115062


Vu 1°), sous le numéro 115 062, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990, présentée par Mme Danièlle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le numéro 115 215, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars

1990, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERR...

Vu 1°), sous le numéro 115 062, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990, présentée par Mme Danièlle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le numéro 115 215, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1990, présentée par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN, agissant par son président en exercice ; ledit centre demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de Mme X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 115 062 et 115 215 sont relatives à la situation d'un même agent et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 précité : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ; 2° Le directeur ou secrétare général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ..." ;

Considérant que, pour rejeter par la décision attaquée, la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme X..., la commission d'homologation a apprécié la situation de l'intéressée au regard des dispositions combinées des articles 30-2° et 34-2° précités du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; que, toutefois, il est constant que Mme X... n'avait pas la qualité de "directeur ou secrétaire général" de l'établissement public de coopération intercommunale que constituait le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN ; que, par suite, elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 30-2° du décret ; qu'en examinant sa demande au regard des dispositions combinées des articles 30-2° et 34-2° du décret, la commission d'homologation a entaché sa décision d'erreur de droit ;
Considérant, en revanche, que Mme X... avait été nommée secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants par arrêté du 4 juin 1986 du président du syndicat de communes pour le personnel du Bas-Rhin ; que les fonctions qu'elle occupait au centre consistaient à assurer à titre de "secrétaire itinérant" le remplacement de secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants du département ainsi que d'autres agents d'encadrement ; que, dans ces conditions, elle devait être regardée comme occupant effectivement le 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, les fonctions de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants au sens de l'article 30-1° du décret ; qu'il appartenait dans ces conditions à la commission d'homologation d'apprécier les droits à intégration de Mme X..., qui ne possédait au 31 décembre 1987 ni cinq ans d'ancienneté en qualité de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ni l'un des diplômes mentionnés à l'article 30-1°, au regard des dispositions combinées des articles 30-1° et 34-2° du décret et de rechercher notamment si les responsabilités qu'elle avait exercées justifiaient son intégration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN sont fondés à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 de la commission d'homologation ;
Article 1er : La décision en date du 29 juin 1989 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux rejetant la demande d'intégration présentée par Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU BAS-RHIN et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 115062
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 115062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:115062.19920928
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