La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1992 | FRANCE | N°119199

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 septembre 1992, 119199


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1990, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la na

tionalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1990, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que si M. X..., médecin de nationalité marocaine qui a demandé à être naturalisé français le 15 septembre 1986, est venu en France en 1979 pour y poursuivre des études de spécialisation en chirurgie et vit avec une française depuis 1981, ces circonstances ne permettent pas de regarder le requérant comme satisfaisant, à la date de la décision attaquée, aux conditions de résidence définies par le texte précité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il effectuait un stage de longue durée jusqu'au 31 décembre 1987 pour lequel il percevait un traitement du centre hospitalier universitaire de Rabat ; qu'ainsi le ministre des affaires sociales et de la solidarité était tenu de déclarer sa demande irrecevable ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 119199
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 119199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:119199.19920928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award