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28/09/1992 | FRANCE | N°123818

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 septembre 1992, 123818


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1991, présentée par M. X... LE GALL, demeurant ... ; M. LE GALL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1990 par laquelle la commission locale d'aptitude l'a reconnu apte au service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1991, présentée par M. X... LE GALL, demeurant ... ; M. LE GALL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1990 par laquelle la commission locale d'aptitude l'a reconnu apte au service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.25 du code du service national les jeunes gens qui n'auraient pas répondu à la convocation qui leur a été adressée en vue des opérations de sélection "sont considérés d'office comme aptes au service. Ils sont, lors de leur appel au service actif, convoqués devant une commission de réforme" ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.21 du code du service national : "Les hommes soumis aux obligations du service national sont tenus, à partir du moment où ils ont été recensés, de faire connaître tout changement de domicile et de résidence à la brigade de gendarmerie ou au consulat de leur nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence. Doit être également déclarée toute absence de plus de quatre mois de la résidence habituelle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas fourni à l'autorité militaire les renseignements concernant ses changements d'adresse successifs, contrairement aux prescriptions de l'article L.21 susvisé, que dès lors, M. X... LE GALL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 1990 de la commission d'aptitude le reconnaissant apte d'office aux obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... LE GALL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE GALL et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 123818
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL


Références :

Code du service national L25, L21


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 123818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123818.19920928
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