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28/09/1992 | FRANCE | N°124350

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 septembre 1992, 124350


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1991, l'ordonnance en date du 7 mars 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS ;
Vu la demande présentée le 14 décembre 1990 au tribunal administratif de Toulouse par le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS dont le siège est ..., représenté par s

on président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CON...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1991, l'ordonnance en date du 7 mars 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS ;
Vu la demande présentée le 14 décembre 1990 au tribunal administratif de Toulouse par le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS demande que le tribunal administratif réforme son jugement du 16 octobre 1990 rejetant sa demande de dissolution du conseil municipal de Decazeville ; il soutient que le tribunal administratif aurait dû prononcer la dissolution du conseil municipal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision (...)" ;
Considérant que le COMITE DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS n'a déféré au tribunal administratif de Toulouse aucune décision mais lui a demandé de prononcer la dissolution du conseil municipal de Decazeville ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES DROITS CONSTITUTIONNELS et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 124350
Date de la décision : 28/09/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - DISSOLUTION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1992, n° 124350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:124350.19920928
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