Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1991, présentée par M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1988 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 861025 du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 3°) A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ;
Considérant que si le requérant allègue qu'il est le père d'un enfant français, il n'établit pas qu'il exerce à son égard l'autorité parentale ou qu'il subvient à ses besoins ;
Considérant que la décision invitant le requérant à quitter le territoire français, ne comporte la mention d'aucun pays vers lequel il devrait retourner ; que dès lors le moyen tiré de ce que le requérant courrait des risques en retournant en Yougoslavie est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'acte ; que par suite, M. X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 1988 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.