Vu l'arrêt en date du 30 novembre 1990 de la cour d'appel de Versailles statuant en matière prud'homale enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 19 décembre 1990 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu le jugement du 2 avril 1991 enregistré au Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par l'arrêt visé ci-dessus ;
Vu la demande d'autorisation de licenciement de la société Ortho Diagnostic System en date du 24 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêt en date du 30 novembre 1990 la cour d'appel de Versailles a sursis à statuer sur la demande d'indemnité pour licenciement abusif présentée par M. X... à l'encontre de la société Ortho Diagnostic System et a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la question préjudicielle de la légalité de la décision implicite née du silence gardé par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique présentée par la société le 24 février 1986 ; que par jugement en date du 2 avril 1991 le tribunal administratif de Versailles s'est déclaré territorialement incompétent et a transmis la question préjudicielle susanalysée au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.54 du même code, le litige relatif à une législation régissant la protection des salariés ressortit à la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige ; que M. X... était employé à la société Ortho Diagnostic System dont le siège, à la date de la décision contestée, était à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ; qu'ainsi le litige consécutif au licenciement de M. X... doit être regardé comme ressortissant à la compétence du tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel se trouvait ledit siège ;
Mais considérant que le délai imparti par l'article L.511-1 du code du travail au tribunal administratif pour se prononcer étant expiré il y a lieu pou le Conseil d'Etat de statuer lui-même sur la question préjudicielle ;
Considérant que la demande d'autorisation de licencier M. X... présentée par la société Ortho Diagnostic System était motivée par la suppression du poste de directeur commercial du département "instruments" occupé par l'intéressé, à la suite du rattachement de ce service au département "réactifs" de la société ; que peu de temps après le licenciement de M. X... la société a engagé un nouveau salarié avec le titre de directeur commercial ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en fait le nouveau directeur, même placé à la tête d'un service plus important, a remplacé M. X... pour l'essentiel de ses fonctions ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la demande d'autorisation de licenciement n'était pas fondée sur un motif économique ; que, par suite, la décision litigieuse était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Il est déclaré que la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé la société Ortho Diagnostic System à licencier M. X... est illégale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Ortho Diagnostic System, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe de la cour d'appel de Versailles.